Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 décembre 1975
Sortie de vigueur : 23 décembre 1991

1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans après la notification de la présente directive.

2. Les États membres veillent que, dans les zones de baignade qui seront créées par les autorités compétentes des États membres après la notification de la présente directive et qui seront spécialement aménagées en vue de la baignade, les valeurs prévues à l'annexe soient respectées dès l'ouverture de la baignade. Toutefois, pour les zones de baignade créées dans les deux ans qui suivent ladite notification, ces valeurs ne pourront être respectées qu'à la fin de cette période.

3. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le délai de dix ans prévu au paragraphe 1. Les justifications d'une telle dérogation, fondées sur un plan de gestion des eaux à l'intérieur de la zone intéressée, doivent être notifiées à la Commission dans les délais les plus brefs et au plus tard dans un délai de six ans après la notification de la présente directive. La Commission procédera à un examen approfondi de ces justifications et, le cas échéant, elle présentera au Conseil à leur sujet des propositions appropriées.

4. En ce qui concerne l'eau de mer au voisinage des frontières et les eaux franchissant les frontières affectant la qualité des eaux de baignade d'un autre État membre, les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs, pour les zones de baignade, seront déterminées de manière concertée par les États riverains.

La Commission peut participer à cette concertation.

Décisions27


1CJCE, n° C-26/04, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne, 15 décembre 2005

[…] Affaire C-26/04 […] 1. L'article 4, paragraphe 1, de la directive 76/160, concernant la qualité des eaux de baignade, n'impose pas aux États membres l'obligation de procéder à la désignation officielle des zones de baignade. En effet, il résulte de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, qui définit les eaux de baignade, qu'il est loisible aux États membres de tolérer la baignade dans certaines eaux sans nécessairement désigner celles-ci comme zones de baignade.

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  • Absence , et 4, § 1) 2. rapprochement des législations·
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  • Qualité des eaux conchylicoles·
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2CJCE, n° C-60/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 31 janvier 2002

[…] 3 L'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/369 prévoit: […]

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3CJCE, n° C-56/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 16…

[…] 1. Cela fait un certain temps, à savoir précisément le 2 mars 1990, que la Commission a introduit un recours en manquement contre le Royaume-Uni pour violation des obligations qui découlent de la directive 76/160/CEE (1) concernant la qualité des eaux de baignade. Les eaux de la zone de baignade de Blackpool et de la zone de baignade adjacente à Formby et Southport ne satisferaient pas aux exigences de qualité imposées par la directive, ce qui constitue une infraction à l' article 4 de la directive.

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 novembre 2003

4Selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive, la qualité des eaux de baignade doit être rendue conforme aux valeurs fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans à compter de la notification de la directive. […] ; […]

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