Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 mars 2008
Sortie de vigueur : 1 novembre 2012

Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, ils ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de l'exercice de son activité.

Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations des tarifs proposés qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix.

Décisions13


1CJCE, n° C-347/02, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 7 septembre 2004

[…] applicable à tous les contrats d'assurance automobile conclus sur le territoire français sans distinction entre les compagnies d'assurances ayant leur siège en France et les entreprises d'assurances y exerçant leurs activités au moyen de succursales ou de la prestation de services, en violation du principe de la liberté tarifaire et de la suppression des contrôles préalables ou systématiques sur les tarifs et les contrats, posé par les articles 6, paragraphe 3, 29 et 39 de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, […]

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2CJCE, n° C-296/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 28 octobre 1999

[…] Article 29 de la directive 92/49: […]

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3CJCE, n° C-233/01, Ordonnance de la Cour, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (RAS) contre Dario Lo Bue, 24 octobre 2002

[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 3, de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3), dans sa version résultant de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1), ainsi que des articles 29 et 39 de la directive 92/49,

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Commentaires3


Curia · CJUE · 7 septembre 2004

principe absolu de liberté tarifaire qui s'étendrait aux modalités de calcul du prix des assurances et que donc rien n'interdit d'inclure dans la méthode de calcul des primes d'assurance un coefficient obligatoire, sans effet sur le niveau initial de celles-ci et qui n'affecte que très partiellement leur évolution, dès lors que la fixation du prix final reste 1 posé par les articles 6, paragraphe 3, 29 et 39 de la directive 92/

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Damien Elkind · Revue Jade

D'autre part, le cadre législatif d'encadrement des augmentations tarifaires serait incompatible avec la liberté d'établissement et la libre prestation de services au sens des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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Damien Elkind · Revue Jade

D'autre part, le cadre législatif d'encadrement des augmentations tarifaires serait incompatible avec la liberté d'établissement et la libre prestation de services au sens des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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