Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, ils ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de l'exercice de son activité.
Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations des tarifs proposés qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix.
principe absolu de liberté tarifaire qui s'étendrait aux modalités de calcul du prix des assurances et que donc rien n'interdit d'inclure dans la méthode de calcul des primes d'assurance un coefficient obligatoire, sans effet sur le niveau initial de celles-ci et qui n'affecte que très partiellement leur évolution, dès lors que la fixation du prix final reste 1 posé par les articles 6, paragraphe 3, 29 et 39 de la directive 92/
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