Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vieAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 novembre 2012

Sur la directive :

Date de signature : 18 juin 1992
Date de publication au JOUE : 11 août 1992
Titre complet : Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»)

Décisions+500


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 février 2018, n° 17/00688

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a jugé le 26 mars 1996, que la directive 92/49 du 18 juin 1992 relative à la liberté d'assurance, exclut de son champ d'application les régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de la solidarité et qui exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire afin de garantir l'application de ce principe, ainsi que l'équilibre financier des dits régimes ;

 

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 1er mars 2018, n° 17/02119

Confirmation — 

[…] Les directives européennes dites « directives assurances » 92/96 CEE du 10 novembre 1992 (relative à l'assurance directe sur la vie) et 92/49 CEE du 18 juin 1992 (relative à l'assurance directe autre que sur la vie) ne concernent pas le champ auquel ne s'appliquaient pas les directives 79/267 et 79/239, c'est-à-dire celui des assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. La cour de cassation en a d'ailleurs jugé ainsi le 25 avril 2013 en retenant que ces régimes n'exerçaient pas une activité économique.

 

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 20/00537

Confirmation — 

[…] — à défaut, — déclarer la CLDSSTI irrecevable à agir, faute d'avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour prétendre affilier le requérant et recouvrer une quelconque créance, — dire que la CLDSSTI est soumise aux dispositions de la directive 2005/29 CE et par conséquent au code de la consommation, — dire que le présent litige relève du droit des obligations civiles et commerciales, — dire que la CLDSSTI ne justifie pas d'un contrat valablement conclu pour prétendre affilier l'appelant qui ne peut l'être contre sa volonté,

 

Commentaires21


rocheblave.com · 8 octobre 2020

Les directives no 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, et no 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, sur lesquelles se fondent l'appelant, suppriment toute possibilité pour les Etats membres d'interdire l'activité d'une société d'assurances dans leur pays dès lors que cette activité est autorisée dans le pays d'origine de la société concernée. […] qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée', cette solution s'appliquant tant à la Directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu'à la directive 92/49 du 18 juin 1992. […]

 

www.argusdelassurance.com · 17 mai 2013

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Version du 1 novembre 2012 • À jour
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