Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 mai 2022

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«consommateur», toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

2) 

«professionnel», toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive;

3) 

«bien», tout bien tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

4) 

«bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur», bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur;

4 bis) 

«données à caractère personnel», les données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

5) 

«contrat de vente», tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens au consommateur, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;

6) 

«contrat de service», tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique;

7) 

«contrat à distance», tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;

8) 

«contrat hors établissement», tout contrat entre le professionnel et le consommateur:

a) 

conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou

b) 

ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au point a); ou

c) 

conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur; ou

d) 

conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur;

9) 

«établissement commercial»:

a) 

tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou

b) 

tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle;

10) 

«support durable», tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

11) 

«contenu numérique», tout contenu numérique tel que défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

12) 

«service financier», tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements;

13) 

«enchère publique», une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un commissaire-priseur, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service;

14) 

«garantie commerciale», tout engagement du professionnel ou d’un producteur (ci-après «garant») à l’égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;

15) 

«contrat accessoire», un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le professionnel;

16) 

«service numérique», tout service numérique tel que défini à l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/770;

17) 

«place de marché en ligne», un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs;

18) 

«fournisseur de place de marché en ligne», tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs;

19) 

«compatibilité», la compatibilité telle que définie à l’article 2, point 10), de la directive (UE) 2019/770;

20) 

«fonctionnalité», la fonctionnalité telle que définie à l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/770;

21) 

«interopérabilité», l’interopérabilité telle que définie à l’article 2, point 12), de la directive (UE) 2019/770.

Décisions111


1CJUE, n° C-485/17, Arrêt de la Cour, Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH, 7 août 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 2, point 9 – Notion d'“établissement commercial” – Critères – Contrat de vente conclu sur le stand tenu par un professionnel à l'occasion d'une foire commerciale »

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 19 janvier 2023, n° 19/01258
Confirmation

[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. […] Cependant, la première chambre civile de la cour de cassation, à côté de la jurisprudence européenne et sans entrer en contradiction avec celle-ci, a consacré l'extension de la protection consumériste aux personnes morales (arrêt du 15 mars 2005, pourvoi n° 02-13.285). Elle a ainsi précisé que la notion distincte de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives.

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3CJUE, n° C-430/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, 20 septembre 2018

[…] La présente affaire porte, en substance, sur la signification à donner au membre de phrase « technique de communication à distance qui impose des contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations » figurant à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2011/83/UE ( 2 ) et ainsi sur les circonstances dans lesquelles les obligations visées à l'article 6, paragraphe 1, de la même directive sont modifiées s'agissant de l'information que le professionnel est tenu de fournir au consommateur avant qu'il ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement.

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Commentaires25


Arnaud Gossement · 9 mars 2024

[…] L'article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 insère de nouvelles définitions à l'article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. […] Les modifications de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs

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Haas Avocats · Haas avocats · 28 février 2024

[…] La CJUE renvoyait donc à la juridiction autrichienne l'examen au fond de l'information communiquée par la société aux consommateurs. […] uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:fr:PDF" rel="noopener" target="_blank">Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs 3 Article L221-18 du Code de la consommation

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www.nomosparis.com · 22 novembre 2023

Les juges ajoutant par ailleurs qu'un tel engagement de la part du professionnel de reprendre un bien acheté dans le cas où le consommateur ne serait pas satisfait relève de sa liberté d'entreprendre telle qu'elle est consacrée par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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