1. En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14.
2. Sans préjudice de l’article 10, le délai de rétractation visé au paragraphe 1 du présent article expire après une période de quatorze jours à compter:
a) |
en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat; |
b) |
en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou:
|
c) |
en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel, du jour de la conclusion du contrat. |
3. Les États membres s’abstiennent d’interdire aux parties contractantes d’exécuter leurs obligations contractuelles pendant le délai de rétractation. Cependant, dans le cas des contrats hors établissement, les États membres peuvent maintenir la législation nationale en vigueur qui interdit au professionnel de recevoir un paiement du consommateur pendant une période déterminée après la conclusion du contrat.
La CJUE devait ainsi se prononcer sur l'interprétation de l'article 9 paragraphe 1 de la Directive européenne du 25 octobre 2011 2 relatif au droit de rétractation du consommateur, au regard des faits dont elle était saisie par ce recours préjudiciel. […] La CJUE renvoyait donc à la juridiction autrichienne l'examen au fond de l'information communiquée par la société aux consommateurs. […] uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:fr:PDF" rel="noopener" target="_blank">Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
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