Directive 2001/65/CE du 27 septembre 2001Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 16 novembre 2001

Sur la directive :

Date de signature : 27 septembre 2001
Date de publication au JOUE : 27 octobre 2001
Titre complet : Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2013, 11MA00248, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] ne peut se prévaloir de l'application dans le temps de ces dispositions ; que par ailleurs, la SASU Ma petite entreprise soutient que le principe de la nouvelle réglementation était acquis au 30 juin 2005 puisque « la réglementation européenne avait déjà adopté ce principe depuis 2002 » et que les « réflexions et les modifications souhaitées au niveau européen » remontent même avant, à l'instar des « directives comptables, en particulier la directive » juste valeur « 2001/65 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 83/635/CEE, et 91/674 sur les comptes annuels et les comptes consolidés des sociétés, […]

 

2CJUE, n° C-110/13, Arrêt de la Cour, HaTeFo GmbH contre Finanzamt Haldensleben, 27 février 2014

— 

[…] «Dans un souci de simplification notamment pour les États membres et pour les entreprises, il convient pour définir les entreprises liées de reprendre, lorsqu'elles sont adaptées à l'objet de la présente recommandation, les conditions fixées à l'article 1er de la [septième] directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes consolidés [(JO L 193, p. 1)], modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil[, du 27 septembre 2001 (JO L 283, p. 28)]. […]»

 

Commentaire1

Texte du document

Version du 16 novembre 2001 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 32 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(4) prévoit que les postes figurant dans ces comptes doivent être évalués conformément au principe du prix d'acquisition ou du coût de revient.

(2) L'article 33 de la directive 78/660/CEE donne aux États membres la faculté d'autoriser ou d'obliger les sociétés à réévaluer divers éléments de l'actif, à évaluer certains de ces éléments sur la base de leur valeur de remplacement ou à appliquer, aux postes figurant dans les comptes annuels, d'autres méthodes d'évaluation destinées à tenir compte des effets de l'inflation.

(3) L'article 29 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés(5) prévoit que les éléments d'actif et de passif compris dans la consolidation doivent être évalués en conformité avec les articles 31 à 42 et l'article 60 de la directive 78/660/CEE.

(4) L'article 1er de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(6) prévoit que les éléments d'actif et de passif doivent être évalués conformément aux articles 31 à 42 de la directive 78/660/CEE, dans la mesure où la directive 86/635/CEE n'en dispose pas autrement.

(5) Les comptes annuels et consolidés des entreprises d'assurance sont établis conformément à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance(7). Les modifications apportées aux directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ne portent pas sur les dispositions de la directive 91/674/CEE, mais la Commission peut présenter des propositions analogues visant à modifier celle-ci, après avoir consulté le comité consultatif compétent.

(6) Le caractère dynamique des marchés financiers internationaux a pour conséquence que l'on utilise aujourd'hui largement non seulement des instruments financiers primaires classiques, comme les actions et les obligations, mais aussi différentes formes d'instruments financiers dérivés, tels que les contrats à terme standardisés et non standardisés, les options et les swaps.

(7) Les principaux organismes de normalisation comptable dans le monde s'éloignent du modèle du coût historique sur la base duquel ces instruments financiers sont actuellement évalués, pour tendre vers une méthode de comptabilisation à la juste valeur.

(8) La communication de la Commission intitulée "Harmonisation comptable: une nouvelle stratégie vis-à-vis de l'harmonisation internationale" appelle l'Union européenne à veiller à maintenir la cohérence entre les directives comptables communautaires et les évolutions de la normalisation comptable internationale, notamment au sein de l'International Accounting Standards Committee (IASC).

(9) Pour maintenir cette cohérence entre les normes comptables internationalement reconnues et les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE, il est nécessaire de modifier ces directives de façon à autoriser l'évaluation de certains actifs et passifs financiers à leur juste valeur. Les sociétés européennes pourront ainsi établir des rapports en conformité avec l'évolution internationale actuelle.

(10) La présente modification des directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE est conforme à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 13 juin 2000 relative à la stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière, qui préconise l'utilisation des normes comptables internationales reconnues pour l'élaboration des états financiers consolidés par les sociétés cotées. L'objet de cette modification est de permettre la mise en oeuvre de la norme comptable internationale traitant de la reconnaissance et de la mesure des instruments financiers.

(11) La comparabilité des informations financières dans toute la Communauté européenne rend nécessaire de prescrire aux États membres de mettre en vigueur un système de comptabilisation à la juste valeur pour certains instruments financiers. Les États membres devraient autoriser l'adoption de ce système par toutes les sociétés ou toutes catégories de sociétés relevant du champ d'application des directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE pour l'établissement tant de leurs comptes annuels que de leurs comptes consolidés, ou uniquement de ces derniers. En outre, les États membres devraient être autorisés à obliger toutes les sociétés ou toutes catégories d'entre elles à adopter ce système pour l'établissement tant de leurs comptes annuels que de leurs comptes consolidés, ou uniquement pour ces derniers.

(12) La comptabilisation à la juste valeur ne devrait être possible que pour les éléments réunissant un consensus international bien établi quant à l'opportunité de les comptabiliser à leur juste valeur. D'après le consensus actuel, la comptabilisation à la juste valeur ne devrait pas s'appliquer à tous les actifs et passifs financiers, par exemple pas à la plupart de ceux afférents au portefeuille bancaire (banking book).

(13) L'annexe devrait fournir certaines informations concernant des instruments financiers du bilan qui ont été évalués à leur juste valeur. Des indications sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques associés aux instruments financiers qu'elle utilise devraient être données dans le rapport annuel.

(14) Les instruments financiers dérivés peuvent avoir une incidence considérable sur la situation financière des sociétés. Les informations relatives aux instruments financiers dérivés et à leur juste valeur sont jugées appropriées même si la société n'utilise pas la comptabilisation à la juste valeur. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les petites entreprises, les États membres devraient être autorisés à exonérer ces sociétés de l'obligation de publicité.

(15) La comptabilité des instruments financiers constitue un champ très évolutif de l'information financière, qui appelle un réexamen périodique effectué par la Commission à la lumière des expériences faites par les États membres en matière de comptabilisation à la juste valeur,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: