1. Le pourcentage d'élément spécifique de l'accise dans le montant de la charge fiscale totale sur les cigarettes est établi en référence au prix moyen pondéré de vente au détail.
2. Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente.
3. Jusqu'au 31 décembre 2013, l'élément spécifique de l'accise sur les cigarettes ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:
a) de l'accise spécifique;
b) de l'accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.
4. À partir du 1er janvier 2014, l'élément spécifique de l'accise sur les cigarettes ne peut être inférieur à 7,5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:
a) de l'accise spécifique;
b) de l'accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.
5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, lorsqu'un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'élément spécifique de l'accise, exprimé en pourcentage de la charge fiscale totale, à un niveau inférieur à 5 % ou 7,5 %, selon le cas, ou de le porter à un niveau supérieur à 76,5 % de la charge fiscale totale, l'État membre concerné peut s'abstenir d'adapter le montant de l'accise spécifique jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit l'année du changement.
6. Nonobstant les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, les États membres peuvent exclure les droits de douane de la base de calcul de l'accise proportionnelle perçue sur les cigarettes.
7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6, les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes.
Le régime économique du tabac est quant à lui fixé par les articles 565 à 572 bis du CGI, distincts de ceux portant sur son régime fiscal. […] » Cette exigence est reprise, sous une formulation légèrement différente, au paragraphe 6 de l'article 8, lequel dispose que « Sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article [c'est-à-dire de celles sur l'encadrement de la part spécifique de l'accise] et de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes ». […] Jusqu'à la directive 2010/12/UE du Conseil du 16 février 2010, il existait un plafonnement de cette nature, prenant pour référence le prix moyen de vente des cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée. […]
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