Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 février 2010
Sortie de vigueur : 1 janvier 2011

1.  Le pourcentage d'élément spécifique de l'accise dans le montant de la charge fiscale totale sur les cigarettes est établi en référence au prix moyen pondéré de vente au détail.

2.  Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente.

3.  Jusqu'au 31 décembre 2013, l'élément spécifique de l'accise sur les cigarettes ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

a) de l'accise spécifique;

b) de l'accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

4.  À partir du 1er janvier 2014, l'élément spécifique de l'accise sur les cigarettes ne peut être inférieur à 7,5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

a) de l'accise spécifique;

b) de l'accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

5.  Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, lorsqu'un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'élément spécifique de l'accise, exprimé en pourcentage de la charge fiscale totale, à un niveau inférieur à 5 % ou 7,5 %, selon le cas, ou de le porter à un niveau supérieur à 76,5 % de la charge fiscale totale, l'État membre concerné peut s'abstenir d'adapter le montant de l'accise spécifique jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit l'année du changement.

6.  Nonobstant les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, les États membres peuvent exclure les droits de douane de la base de calcul de l'accise proportionnelle perçue sur les cigarettes.

7.  Sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6, les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes.



Décisions10


1CJUE, n° C-198/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République d'Autriche, 4 mars 2010

[…] La disposition du deuxième alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l'application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu'elles soient compatibles avec la réglementation communautaire.» 6 L'article 16 de ladite directive prévoit: «1. Le montant de l'accise spécifique sur les cigarettes est établi par référence aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée d'après les données connues au 1er janvier de chaque année, à commencer par le 1er janvier 1978. 2. L'élément spécifique de l'accise ne peut être inférieur à 5% ni supérieur à 55% du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul de l'accise proportionnelle, de l'accise spécifique et de la taxe sur le chiffre d'affaires perçues sur ces cigarettes.

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2CJCE, n° C-197/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République française, 22 octobre 2009

[…] L'article 16, paragraphe 1, du règlement de 1991 sur les produits du tabac prévoit que nul ne peut vendre au détail un produit du tabac d'une marque particulière à un prix inférieur à celui qu'il obtiendrait autrement pour cette marque. L'article 17 dudit règlement prévoit que nul ne peut vendre au détail un produit du tabac à un prix pour lequel le ministre compétent est parvenu à la conclusion que la vente à ce prix constitue une forme de promotion commerciale. Un «Memorandum of Clarification» précise que, lorsque le prix de vente des cigarettes est inférieur de plus de 3% au prix moyen pondéré de cette catégorie de produits, cela est considéré comme constituant une mesure de promotion commerciale.

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3CJUE, n° C-571/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 24 juin 2010

[…] 7 L'article 16 de ladite directive prévoit: […]

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

Le régime économique du tabac est quant à lui fixé par les articles 565 à 572 bis du CGI, distincts de ceux portant sur son régime fiscal. […] » Cette exigence est reprise, sous une formulation légèrement différente, au paragraphe 6 de l'article 8, lequel dispose que « Sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article [c'est-à-dire de celles sur l'encadrement de la part spécifique de l'accise] et de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes ». […] Jusqu'à la directive 2010/12/UE du Conseil du 16 février 2010, il existait un plafonnement de cette nature, prenant pour référence le prix moyen de vente des cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée. […]

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