1. Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 3, à condition toutefois que ces produits soient munis respectivement:
- d'une cape en tabac naturel,
- d'une cape et d'une sous-cape en tabac, toutes deux en tabac reconstitué,
- d'une cape en tabac reconstitué.
2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 4 ou 5.
Par dérogation au premier alinéa, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu'ils ont une fonction exclusivement médicale.