1. Les cigarettes fabriquées dans la Communauté et celles importées de pays tiers sont soumises dans chaque État membre à une accise proportionnelle calculée sur le prix maximal de vente au détail, droits de douane inclus, ainsi qu'à une accise spécifique calculée par unité de produit.
2. Le taux de l'accise proportionnelle et le montant de l'accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes.
3. Au stade final de l'harmonisation des structures, il est établi pour les cigarettes, dans tous les États membres, le même rapport entre l'accise spécifique et la somme de l'accise proportionnelle et de la taxe sur le chiffre d'affaires, de façon que l'éventail des prix de vente au détail reflète de manière équitable l'écart des prix de cession des fabricants.
4. Si besoin est, l'accise sur les cigarettes peut comporter une fiscalité minimale dont le plafond est déterminé pour chaque étape par le Conseil sur proposition de la Commission.