Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 décembre 1995
Sortie de vigueur : 1 janvier 1999

1. Les cigarettes fabriquées dans la Communauté et celles importées de pays tiers sont soumises dans chaque État membre à une accise proportionnelle calculée sur le prix maximal de vente au détail, droits de douane inclus, ainsi qu'à une accise spécifique calculée par unité de produit.

2. Le taux de l'accise proportionnelle et le montant de l'accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes.

3. Au stade final de l'harmonisation des structures, il est établi pour les cigarettes, dans tous les États membres, le même rapport entre l'accise spécifique et la somme de l'accise proportionnelle et de la taxe sur le chiffre d'affaires, de façon que l'éventail des prix de vente au détail reflète de manière équitable l'écart des prix de cession des fabricants.

4. Si besoin est, l'accise sur les cigarettes peut comporter une fiscalité minimale dont le plafond est déterminé pour chaque étape par le Conseil sur proposition de la Commission.

Décisions14


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 2 mars 2018, 15BX03761, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les cigarettes non homologuées ne sont affectées par une augmentation que plusieurs mois après ; cette différence de traitement est également contraire à l'article 8§3 de la directive 95/59/CEE qui interdisait toute taxation différenciée entre les produits homologués et non-homologués et constitue une aide fiscale illégale, prohibée par l'article 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
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2CJUE, n° C-198/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République d'Autriche, 4 mars 2010

[…] Dans l'affaire C-198/08, […] L'article 8 de la directive 95/59 dispose:

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
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  • Harmonisation des législations fiscales·
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3CJCE, n° C-197/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République française, 22 octobre 2009

[…] Affaire C-197/08 […] La directive 95/59 régit l'application d'accises à la consommation de tabacs manufacturés. La structure de ces impôts est fixée aux articles 8, paragraphes 1 et 2, et 16 de cette directive. Selon ces dispositions, les cigarettes sont soumises à une accise proportionnelle calculée «sur le prix maximal de vente au détail» et à une accise spécifique calculée «par unité de produit». Conformément au mécanisme réglementaire de ladite directive, le prix maximal de vente au détail constitue donc la base de calcul et de prélèvement de l'accise proportionnelle.

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