1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis à propos de la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas, au moment de l'introduction des demandes d'autorisation. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.
2. Les États membres veillent:
- à ce que toute demande d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l'article 5 soient mises à la disposition du public,
- à ce qu'il soit donné au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que le projet ne soit entamé.
3. Les modalités de cette information et de cette consultation sont définies par les États membres, qui peuvent notamment, en fonction des caractéristiques particulières des projets ou des sites concernés:
- déterminer quel est le public concerné,
- préciser les endroits où les informations peuvent être consultées,
- détailler la façon dont le public peut être informé, par exemple par affichage dans un certain rayon, publications dans les journaux locaux et organisation d'expositions avec plans, dessins, tableaux, graphiques et maquettes,
- déterminer la manière selon laquelle le public doit être consulté, par exemple par soumission écrite et enquête publique,
- fixer des délais appropriés pour les diverses étapes de la procédure afin d'assurer une prise de décision dans des délais raisonnables.
3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et des articles 5 et 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. […] Article 3 : L'arrêté du 5 août 2013 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé à l'exception de son article 4. […]
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