Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2009
Sortie de vigueur : 17 février 2012

1.  Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorité(s) compétente(s) en informe(nt) le public, conformément aux procédures appropriées, et met(tent) à sa disposition les informations suivantes:

 la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie,

 après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public,

 une description, le cas échéant, des principales mesures permettant d'éviter, de réduire et, si possible, d'annuler les effets négatifs les plus importants.

2.  La ou les autorité(s) compétente(s) informe(nt) tout État membre qui a été consulté conformément à l'article 7, en lui transmettant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Les États membres consultés veillent à ce que ces informations soient mises, d'une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur leur propre territoire.

Décisions77


1CJCE, n° C-287/98, Arrêt de la Cour, Grand-Duché de Luxembourg contre Berthe Linster, Aloyse Linster et Yvonne Linster, 19 septembre 2000

[…] 8 En substance, l'article 5 de la directive précise les informations minimales que doit fournir le maître d'ouvrage; l'article 6 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités et le public concernés soient informés et puissent exprimer leur avis avant que le projet soit entamé; l'article 8 impose aux autorités compétentes de prendre en considération les informations recueillies conformément aux articles 5 et 6, et l'article 9 institue l'obligation pour les autorités compétentes d'informer le public de la décision qui a été prise et des conditions dont celle-ci est éventuellement assortie.

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  • Principe de l'interprétation uniforme 3 environnement·
  • Pouvoir d'appréciation des états membres·
  • Interprétation du droit communautaire·
  • Rapprochement des législations·
  • Ordre juridique communautaire·
  • Procédure d'évaluation·
  • Communauté européenne·
  • Champ d'application·
  • Directive 85/337·
  • 1 environnement

2Tribunal administratif de Toulon, 1er mars 2012, n° 1002794
Rejet

[…] — la décision est insuffisamment motivée, en violation de l'article 9-1 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ; […]

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  • Enquete publique·
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3CJUE, n° C-560/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume d'Espagne, 15 décembre 2011

[…] 9 L'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/337 énonce: […]

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Commentaire1


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Considérant que si, à la suite de la modification introduite par l'article 1er, point 11, de la directive du 3 mars 1997, le 1 de l'article 9 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 dispose : « Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation a été prise, […] lorsqu'une telle autorisation est requise ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'intervention de la déclaration d'utilité publique soit subordonnée à la réalisation de l'enquête hydraulique prévue à l' […]

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