1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorité(s) compétente(s) en informe(nt) le public, conformément aux procédures appropriées, et met(tent) à sa disposition les informations suivantes:
— la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie,
— après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public,
— une description, le cas échéant, des principales mesures permettant d'éviter, de réduire et, si possible, d'annuler les effets négatifs les plus importants.
2. La ou les autorité(s) compétente(s) informe(nt) tout État membre qui a été consulté conformément à l'article 7, en lui transmettant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
Les États membres consultés veillent à ce que ces informations soient mises, d'une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur leur propre territoire.
Considérant que si, à la suite de la modification introduite par l'article 1er, point 11, de la directive du 3 mars 1997, le 1 de l'article 9 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 dispose : « Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation a été prise, […] lorsqu'une telle autorisation est requise ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'intervention de la déclaration d'utilité publique soit subordonnée à la réalisation de l'enquête hydraulique prévue à l' […]
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