Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 juillet 1985
Sortie de vigueur : 3 avril 1997

1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.

Ces projets sont définis à l'article 4.

2. L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.

3. Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive.

Dans ce cas, les États membres:

a) examinent si une autre forme d'évaluation conviendrait et s'il y a lieu de mettre à la disposition du public les informations ainsi recueillies;

b) mettent à la disposition du public concerné les informations relatives à cette exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée;

c) informent la Commission, préalablement à l'octroi de l'autorisation, des motifs qui justifient l'exemption accordée et lui fournissent les informations qu'ils mettent, le cas échéant, à la disposition de leurs propres ressortissants.

La Commission transmet immédiatement les documents reçus aux autres États membres.

La Commission rend compte chaque année au Conseil de l'application du présent paragraphe.

Décisions144


1CJCE, n° C-287/98, Arrêt de la Cour, Grand-Duché de Luxembourg contre Berthe Linster, Aloyse Linster et Yvonne Linster, 19 septembre 2000

[…] concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment, lorsque l'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement n'a pas été effectuée, que les informations recueillies aux termes de l'article 5 n'ont pas été mises à la disposition du public et que le public concerné n'a pas eu la possibilité d'exprimer son avis avant que le projet ne soit entamé, contrairement aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 85/337. (voir point 39, disp. 1)

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2CJCE, n° C-495/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 12 novembre 2009

[…] 5 La Commission soutient que le fait de ne pas soumettre aux exigences de la directive 85/337 les demandes de ROMP introduites au pays de Galles avant le 15 décembre 2000 est contraire aux dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de cette directive. Elle se fonde, à cet égard, sur l'arrêt du 7 janvier 2004, Wells (C-201/02, Rec. p. I-723).

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3CJCE, n° C-50/09, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/Irlande, 4 février 2009

[…] n'assurant pas que lorsque les autorités irlandaises de planification et l'agence de protection de l'environnement ont des pouvoirs de décision à l'égard d'un projet, les exigences des articles 2, 3 et 4, de la directive seront pleinement respectées;

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Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2023

Le décret du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets a notamment inséré dans le code de l'environnement un article R. 122-2-1, qui prévoit que : ” I.- L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procé […] Enfin, le III du même article permet au maître d'ouvrage de saisir de sa propre initiative l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.

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Arnaud Gossement · 14 septembre 2016

[…] des projets énumérés à l'annexe de l'article R.122-2 du code de l'environnement (1ère colonne) […] Le cas des procédés innovants. […] Le principe d'effectivité du droit de l'Union et le principe de coopération loyale ont donné lieu à des développements jurisprudentiels selon lequel « il incombe au juge national d'établir s'il existe en droit interne la possibilité de retirer ou suspendre une autorisation déjà accordée afin de soumettre ce projet à une évaluation de ses incidences sur l'environnement, conformément aux exigences de la directive 85/337, ou à titre alternatif, si le particulier y consent, la possibilité pour ce dernier de réclamer réclamation du préjudice subi (arrêt Wells, CJUE, 7 janvier 2004, C-201/02, point 65 […] »

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AdDen Avocats · 17 février 2015

L'article 4 de la directive 85/337 prévoit que les projets de travaux ou d'ouvrages figurant à l'annexe I de la directive sont soumis à évaluation environnementale et que ceux figurant à l'annexe II peuvent l'être, soit d'emblée s'ils atteignent certains seuils, soit après un examen au cas par cas par l'autorité administrative En droit français, les modalités de l'examen au cas par cas sont notamment fixés par les articles R. 122-2, R. 122-3 et R. 122-6 du code de l'environnement. [↩]

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