Directive 2003/3/CE du 6 janvier 2003 concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi duAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 29 janvier 2003

Sur la directive :

Date de signature : 6 janvier 2003
Date de publication au JOUE : 9 janvier 2003
Titre complet : Directive 2003/3/CE de la Commission du 6 janvier 2003 concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du "colorant bleu" (douzième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 novembre 2011, n° 1103681

Rejet — 

[…] les époux doivent se nourrir à l'extérieur, les températures baissent et en raison de la promiscuité de leur chambre et l'absence de cuisine ; qu'ils sont demandeurs d'asile et peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles 2 et 13 de la directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003, […] qu'il appartient au préfet de rechercher des possibilités d'hébergement dans d'autres départements ; qu'il ne peut soutenir que l'allocation temporaire d'attente remplit de manière pérenne les objectifs fixés par la directive 2003/3/CE ; qu'il ne peut également se dispenser de fournir des indications en temps réel concernant les possibilités d'accueil en centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; […]

 

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Version du 29 janvier 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/2/CE de la Commission du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil)(2), et notamment son article 2 bis inséré par la directive 89/678/CEE du Conseil(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 76/769/CEE modifiée par la directive 2002/61/CE du Parlement européen et du Conseil(4) prévoit que les colorants azoïques spécifiés ne peuvent pas être utilisés dans certains articles en tissu ou en cuir et que ces articles ne peuvent pas être mis sur le marché, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixées par cette directive.

(2) Les risques pour l'homme et pour l'environnement du "colorant bleu n° index 611-070-00-2" ont été évalués conformément à la directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil(5). Cette évaluation a montré qu'il était nécessaire de réduire les risques entraînés par le colorant bleu pour l'environnement, étant donné que ce colorant présente une forte toxicité aquatique, qu'il n'est pas facilement dégradable et qu'il se répand dans l'environnement par l'intermédiaire des eaux usées.

(3) En vue de protéger l'environnement, la mise sur le marché et l'emploi du colorant bleu devraient être interdits pour la teinture des articles en tissu ou en cuir. Il convient donc d'ajouter le colorant bleu sur la liste des substances figurant à l'annexe I de la directive 76/769/CEE.

(4) La limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du colorant bleu prévue par la présente directive tient compte de l'état actuel des connaissances et des techniques dans le domaine des produits de remplacement.

(5) La présente directive doit s'appliquer sans préjudice de la législation communautaire établissant des exigences minimales en matière de protection des travailleurs, notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(6), et la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(7), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/38/CE(8).

(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des obstacles techniques au commerce des substances et préparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: