Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 juillet 1971
Sortie de vigueur : 1 janvier 1973

1. On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics, et qui entre dans une des catégories internationales suivantes: a) Catégorie M : Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et un poids maximal excédant une tonne: - Catégorie M1 : Véhicules affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;

- Catégorie M2 : Véhicules affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal qui n'excède pas 5 tonnes;

- Catégorie M3 : Véhicules affectés au transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal excédant 5 tonnes;

b) Catégorie N : Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et un poids maximal excédant une tonne: - Catégorie N1 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal qui n'excède pas 3,5 tonnes;

- Catégorie N2 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes, mais n'excédant pas 12 tonnes;

- Catégorie N3 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 12 tonnes;

c) Catégorie O : Remorques (y compris les semi-remorques): - Catégorie O1 : Remorques dont le poids maximal n'excède pas 0,75 tonne;

- Catégorie O2 : Remorques ayant un poids maximal excédant 0,75 tonne, mais n'excédant pas 3,5 tonnes;

- Catégorie O3 : Remorques ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes, mais n'excédant pas 10 tonnes;

- Catégorie O4 : Remorques ayant un poids maximal excédant 10 tonnes. (1)JO nº C 160 du 18.12.1969, p. 7. (2)JO nº C 100 du 1.8.1969, p. 13 (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1.

2. En ce qui concerne la catégorie M, les véhicules articulés, composés de deux éléments indissociables mais articulés, sont considérés comme ne constituant qu'un seul véhicule.

3. En ce qui concerne les catégories M et N, d1ans le cas d'un tracteur destiné à être attelé d'une semi-remorque, le poids maximal dont doit être tenu compte pour la classification du véhicule est le poids en ordre de marche du tracteur augmenté du poids maximal reporté sur le tracteur par la semi-remorque et, le cas échéant, du poids maximal du chargement propre du tracteur.

4. En ce qui concerne la catégorie N, sont assimilés aux marchandises les appareillages et installations que l'on trouve sur certains véhicules spéciaux non destinés au transport de personnes (véhicules-grues, véhicules-ateliers, véhicules publicitaires, etc.).

5. En ce qui concerne la catégorie O, dans le cas d'une semi-remorque, le poids maximal dont il doit être tenu compte pour la classification du véhicule est le poids transmis au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque attelée au tracteur et chargée à sa charge maximale.

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