Directive 92/76/CEE du 6 octobre 1992Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 9 octobre 1992

Sur la directive :

Date de signature : 6 octobre 1992
Date de publication au JOUE : 21 octobre 1992
Titre complet : Directive 92/76/CEE de la Commission, du 6 octobre 1992, reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

Transpositions1

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Décisions2


1CJCE, n° C-14/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Battital Srl contre Regione Piemonte, 11 mars 1999

— 

[…] (2) – Directive 92/76/CEE du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 305, p. 12). […]

 

2CJCE, n° C-14/98, Arrêt de la Cour, Battital Srl contre Regione Piemonte, 1er juillet 1999

— 

[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (JO 1977, L 26, […] et 96/14/CE de la Commission, du 12 mars 1996 (JO L 68, p. 24), ainsi que de la directive 92/76/CEE de la Commission, du 6 octobre 1992, reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 305, […]

 

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Version du 9 octobre 1992 • À jour
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LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/10/CEE de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 point h) premier alinéa,

vu les demandes introduites par le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni,

considérant, en outre, que les États membres peuvent solliciter la reconnaissance, comme zone protégée, d'une zone dans laquelle un ou plusieurs organismes nuisibles visés dans ladite directive, et établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ou établis, malgré l'existence de conditions propices à leur établissement;

considérant, toutefois, que les modalités de ces enquêtes n'ont pas encore été complètement établies au niveau communautaire;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: