Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 mars 2016

La présente directive établit des règles minimales communes concernant:

a)

certains aspects de la présomption d'innocence dans le cadre des procédures pénales;

b)

le droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.

Décisions20


1CJUE, n° C-175/22, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre BK, 9 novembre 2023

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), et de l'article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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2CJUE, n° C-760/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 18 avril 2024

[…] En droit de l'Union, l'article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 (4) établit le droit procédural des suspects et des personnes poursuivies d'assister à leur procès, lequel droit constitue un élément essentiel du droit fondamental à un procès équitable consacré aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »). […]

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3CJUE, n° C-467/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre EP, 10 juillet 2019

[…] L'article 24, paragraphe 1, du Nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK ») prévoit qu'une procédure pénale ne peut pas être ouverte ou que celle l'ayant été est close si les actes commis ne constituent pas une infraction.

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