1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit de garder le silence en ce qui concerne l'infraction pénale qu'ils sont soupçonnés d'avoir commise ou au titre de laquelle ils sont poursuivis.
2. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit de ne pas s'incriminer eux-mêmes.
3. L'exercice du droit de ne pas s'incriminer soi-même n'empêche pas les autorités compétentes de recueillir les preuves qui peuvent être obtenues légalement au moyen de pouvoirs de contrainte licites et qui existent indépendamment de la volonté des suspects ou des personnes poursuivies.
4. Les États membres peuvent autoriser leurs autorités judiciaires à tenir compte, lorsqu'elles rendent leur jugement, de l'attitude coopérative des suspects et des personnes poursuivies.
5. L'exercice par les suspects et les personnes poursuivies du droit de garder le silence et du droit de ne pas s'incriminer soi-même ne saurait être retenu contre eux, ni considéré comme une preuve qu'ils ont commis l'infraction pénale concernée.
6. Le présent article n'empêche pas les États membres de décider que, pour des infractions mineures, la procédure ou certaines parties de celle-ci peuvent être menées par écrit ou sans que le suspect ou la personne poursuivie ne soit interrogé par les autorités compétentes à propos de l'infraction concernée, pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté.
De manière générale, en application de l'article 397-3 du CPP, le tribunal correctionnel peut, par décision spécialement motivée, placer ou maintenir le 20 Article 397 du CPP. 21 Article 397-1 du CPP. […] France, req. n° 1466/07, § 45. 32 Ibidem, § 54. 9 Plus récemment, la Cour a considéré comme inhérent au droit de ne pas témoigner contre soi-même, […]
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