Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 mars 2016

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit de garder le silence en ce qui concerne l'infraction pénale qu'ils sont soupçonnés d'avoir commise ou au titre de laquelle ils sont poursuivis.

2.   Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit de ne pas s'incriminer eux-mêmes.

3.   L'exercice du droit de ne pas s'incriminer soi-même n'empêche pas les autorités compétentes de recueillir les preuves qui peuvent être obtenues légalement au moyen de pouvoirs de contrainte licites et qui existent indépendamment de la volonté des suspects ou des personnes poursuivies.

4.   Les États membres peuvent autoriser leurs autorités judiciaires à tenir compte, lorsqu'elles rendent leur jugement, de l'attitude coopérative des suspects et des personnes poursuivies.

5.   L'exercice par les suspects et les personnes poursuivies du droit de garder le silence et du droit de ne pas s'incriminer soi-même ne saurait être retenu contre eux, ni considéré comme une preuve qu'ils ont commis l'infraction pénale concernée.

6.   Le présent article n'empêche pas les États membres de décider que, pour des infractions mineures, la procédure ou certaines parties de celle-ci peuvent être menées par écrit ou sans que le suspect ou la personne poursuivie ne soit interrogé par les autorités compétentes à propos de l'infraction concernée, pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté.

Décisions19


1CJUE, n° C-175/22, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre BK, 9 novembre 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales – Article 6 – Droit d'être informé de l'accusation portée contre soi – Article 6, paragraphe 4 – Changement dans les informations fournies – Modification de la qualification de l'infraction pénale – Obligation d'informer en temps utile la personne poursuivie et de lui offrir l'opportunité de présenter ses arguments sur la nouvelle qualification envisagée – Exercice effectif des droits de la défense – Équité de la procédure – Directive (UE) 2016/343 – Renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 3 – Présomption d'innocence – Article 7, […]

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2CJUE, n° C-660/21, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre K.B. et F.S, 22 juin 2023

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 3 et 4 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), de l'article 7 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), et de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE IBRAHIM ET AUTRES c. ROYAUME-UNI, 13 septembre 2016, 50541/08 et autres

[…] 193. L'article 6 du code C concernait le droit à l'assistance juridique. Ses paragraphes 6.1 et 6.5 rappelaient ce droit général, tel qu'énoncé au paragraphe 7 de l'annexe 8 à la loi de 2000, et ils précisaient que son exercice ne pouvait être retardé que conformément à l'annexe B de ce même code. […] Russie, nos 6228/09, 19123/09, 19678/07, 52340/08 et 7451/09, §§ 89-101, 24 avril 2014). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mars 2021

De manière générale, en application de l'article 397-3 du CPP, le tribunal correctionnel peut, par décision spécialement motivée, placer ou maintenir le 20 Article 397 du CPP. 21 Article 397-1 du CPP. […] France, req. n° 1466/07, § 45. 32 Ibidem, § 54. 9 Plus récemment, la Cour a considéré comme inhérent au droit de ne pas témoigner contre soi-même, […]

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