Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 octobre 2002
Sortie de vigueur : 12 juin 2005

Exigences supplémentaires en matière d'information

1. Lorsque des dispositions de la législation communautaire régissant les services financiers comportent des exigences en matière d'information préalable s'ajoutant à celles énumérées à l'article 3, paragraphe 1, ces exigences continuent à s'appliquer.

2. Dans l'attente d'une plus grande harmonisation, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière d'information préalable dès lors que ces dispositions sont conformes au droit communautaire.

3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions nationales relatives aux exigences en matière d'information préalable prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article lorsque ces exigences s'ajoutent à celles énumérées à l'article 3, paragraphe 1. La Commission tient compte des dispositions nationales qui lui sont communiquées lorsqu'elle établit le rapport visé à l'article 20, paragraphe 2.

4. En vue d'instaurer un niveau élevé de transparence par tous les moyens appropriés, la Commission veille à ce que les informations relatives aux dispositions nationales qui lui sont communiquées soient également communiquées aux consommateurs et aux fournisseurs.

Décisions5


1CJUE, n° C-355/18, Arrêt de la Cour, Barbara Rust-Hackner e.a. contre Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich e.a, 19 décembre 2019

[…] Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l'article 4, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu. »

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Renonciation·
  • Preneur·
  • Directive·
  • Contrats·
  • Entreprise d'assurances·
  • Information·
  • Assurance-vie

2CJUE, n° C-143/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Antonio Romano et Lidia Romano contre DSL Bank – établissement de DB Privat- und Firmenkundenbank…

[…] l'existence ou l'absence du droit de rétractation prévu à l'article 6 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article 7, paragraphe 1, ainsi que sur les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit ; […] 5. L'article 4 de la directive 2002/65, intitulé « Exigences supplémentaires en matière d'information », dispose à son paragraphe 2 : « Dans l'attente d'une plus grande harmonisation, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière d'information préalable dès lors que ces dispositions sont conformes au droit communautaire. » 6.

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Droit de rétractation·
  • Directive·
  • Contrat à distance·
  • Services financiers·
  • Etats membres·
  • Protection des consommateurs·
  • Information

3CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive (UE) 2015/2366 – Services de paiement dans le marché intérieur – Article 4, point 14 – Notion d'instrument de paiement – Cartes bancaires multifonctions personnalisées – Fonction de communication en champ proche (NFC) – Article 52, point 6, sous a), […]

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Rapprochement des législations·
  • Marché intérieur - principes·
  • Paiements transfrontaliers·
  • Services financiers·
  • Directive·
  • Paiement·
  • Prestataire·
  • Utilisateur·
  • Service
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


www.droit-technologie.org · 12 juin 2005

L'ordonnance vient d'être publiée, en urgence absolue, aussitôt après le Conseil des Ministres du 3 juin, car la date limite de l'habilitation du Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance, prévue par l'article 36 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, expirait le 9 juin…

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion