Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 octobre 2002
Sortie de vigueur : 12 juin 2005

Communication des conditions contractuelles et des informations préalables

1. Le fournisseur communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4 sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès en temps utile avant d'être lié par un contrat à distance ou par une offre.

2. Le fournisseur remplit l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1 immédiatement après la conclusion du contrat à distance, si celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au paragraphe 1.

3. À tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

Décisions6


1CJUE, n° C-143/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Antonio Romano et Lidia Romano contre DSL Bank – établissement de DB Privat- und Firmenkundenbank…

[…] « Dans l'attente d'une plus grande harmonisation, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière d'information préalable dès lors que ces dispositions sont conformes au droit communautaire. » 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 de la directive 2002/65, intitulé « Communication des conditions contractuelles et des informations préalables » : « Le fournisseur communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4 sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès en temps utile avant d'être lié par un contrat à distance ou par une offre. » 7.

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2CJUE, n° C-355/18, Arrêt de la Cour, Barbara Rust-Hackner e.a. contre Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich e.a, 19 décembre 2019

[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, […] de l'article 35, paragraphe 1, et de l'article 36 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l'assurance directe sur la vie (JO 2002, L 345, p. 1), […]

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3CJCE, n° C-180/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Renate Ilsinger contre Martin Dreschers, 11 septembre 2008

[…] Aux termes de l'article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, lequel figure sous la section «Compétences spéciales»: […] ( 11 ) Par exemple, arrêts du 13 juillet 2006, Reisch Montage (C-103/05, Rec. p. I-6827, point 23); du , Freeport (C-98/06, Rec. p. I-8319, point 35), et du , Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline (C-462/06, Rec. p. I-3965, point 28). Dans le cadre de la convention de Bruxelles, voir, par exemple, arrêts du , Benincasa (C-269/95, Rec. p. I-3767, point 13); du , Mietz (C-99/96, Rec. p. I-2277, point 27); Engler, précité à la note 4, point 43, et du , Gruber (C-464/01, Rec. p. I-439, point 32).

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