Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 janvier 2018

Sur la directive :

Date de signature : 23 septembre 2002
Date de publication au JOUE : 9 octobre 2002
Titre complet : Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE

Décisions113


1CJUE, n° C-49/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Content Services Ltd contre Bundesarbeitskammer, 6 mars 2012

— 

[…] Au sens de l'article 2, sous f), de la directive 2002/65/CE ( 6 ), un support durable est «tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées». […] ( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271, p. 16).

 

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 19/02175

Infirmation partielle — 

[…] avant dire droit, la transmission à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de la question préjudicielle suivante : un organisme de droit privé en charge d'une mission d'intérêt général telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie ou de retraite doit-il relever de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, […] 98/27/CE et 2002/65/ CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil « directives sur les pratiques commerciales déloyales » ' Il demande également un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission européenne saisie d'une plainte pour abus de position dominante.

 

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 novembre 2020, n° 19/00919

Infirmation partielle — 

[…] avant dire droit, la transmission à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de la question préjudicielle suivante': un organisme de droit privé en charge d'une mission d'intérêt général telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie ou de retraite doit il relever de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, […] 98/27/CE et 2002/65/ CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil «'directives sur les pratiques commerciales déloyales'»'' Il demande également un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission européenne saisie d'une plainte pour abus de position dominante.

 

Commentaires33


Gouache Avocats · 6 mars 2024

Pour retenir cette interprétation, la Cour de justice de l'union européenne rappelle que le consommateur ayant souscrit un contrat de leasing sans obligation d'achat ne dispose pas d'un droit de rétractation sur le fondement de la Directive 2002/65 relative à la commercialisation à distance des services financiers étant donné que le contrat conclu s'apparentait davantage à un contrat de location longue durée et non pas à un contrat de service financiers. […] Dès lors, la Cour conclu à l'inapplicabilité de la Directive 2002/65 relative aux services financiers.

 

www.dsavocats.com · 29 février 2024

[…] La CJUE considère en revanche que le contrat de leasing dont il est question entre dans le champ d'application de la Directive de 2011 relative aux droits des consommateurs – et donc potentiellement du droit de rétractation prévu pour les contrats conclus à distance ou hors établissement – dès lors que le contrat entre dans la définition de contrat de service prévue par ladite Directive (à savoir : « tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage […] C-38/21 [2] Directive 2008/48/CE [3] Directive 2002/65/CE [4] Point 199 de l'Arrêt [5] Article L 221-28 3°

 

Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 5 décembre 2023

Texte du document

Version du 13 janvier 2018 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Il importe, dans le cadre de la réalisation des objectifs du marché intérieur, d'arrêter les mesures destinées à consolider progressivement celui-ci, ces mesures devant par ailleurs contribuer à réaliser un niveau élevé de protection des consommateurs, conformément aux articles 95 et 153 du traité.

(2) Tant pour les consommateurs que pour les fournisseurs de services financiers, la commercialisation à distance de services financiers constituera l'un des principaux résultats tangibles de l'achèvement du marché intérieur.

(3) Dans le cadre du marché intérieur, il est dans l'intérêt des consommateurs de pouvoir accéder sans discrimination à l'éventail le plus large possible de services financiers disponibles dans la Communauté, afin de pouvoir choisir ceux qui sont le plus adaptés à leurs besoins. Afin d'assurer la liberté de choix des consommateurs, qui est un droit essentiel de ceux-ci, un niveau élevé de protection des consommateurs est nécessaire pour accroître leur confiance dans la vente à distance.

(4) Il est essentiel pour le bon fonctionnement du marché intérieur que les consommateurs puissent négocier et conclure des contrats avec un fournisseur établi dans d'autres États membres, que le fournisseur soit ou non également établi dans l'État membre où réside le consommateur.

(5) En raison de leur nature immatérielle, les services financiers se prêtent particulièrement à la vente à distance et la mise en place d'un cadre juridique applicable à la commercialisation à distance de services financiers devrait accroître la confiance des consommateurs dans le recours aux nouvelles techniques de commercialisation à distance de services financiers tels que le commerce électronique.

(6) La présente directive devrait être appliquée en conformité avec le traité et le droit dérivé, y compris la directive 2000/31/CE(4) sur le commerce électronique, cette dernière n'étant applicable qu'aux transactions qu'elle couvre.

(7) La présente directive vise à atteindre les objectifs énoncés ci-dessus sans préjudice de la législation communautaire ou nationale régissant la libre prestation de services ou, le cas échéant, le contrôle par l'État membre d'accueil et/ou les systèmes d'agrément ou de surveillance des États membres, lorsque cela est compatible avec la législation communautaire.

(8) En outre, la présente directive, et notamment ses dispositions relatives aux informations concernant les clauses contractuelles sur la législation applicable au contrat et/ou la juridiction compétente, est sans préjudice de l'applicabilité à la commercialisation à distance des services financiers du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(5) et de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

(9) La réalisation des objectifs du plan d'action pour les services financiers nécessite un niveau encore plus élevé de protection des consommateurs dans certains secteurs. Ceci implique une plus grande convergence, notamment, en matière de fonds communs de placement non harmonisés, de règles de conduite applicables aux services d'investissement et de crédit à la consommation. Dans l'attente de la réalisation d'une telle convergence, un niveau élevé de protection des consommateurs devrait être maintenu.

(10) La directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance(6) arrête les principales dispositions applicables aux contrats à distance portant sur des biens ou des services conclus entre un fournisseur et un consommateur. Les services financiers ne sont, toutefois, pas visés par ladite directive.

(11) Dans le cadre de l'analyse qu'elle a menée, visant à déterminer la nécessité de mesures spécifiques dans le domaine des services financiers, la Commission a invité toutes les parties intéressées à lui transmettre leurs observations, à l'occasion notamment de l'élaboration de son livre vert intitulé "Services financiers: répondre aux attentes des consommateurs". Les consultations menées dans ce contexte ont fait apparaître la nécessité de renforcer la protection des consommateurs dans ce domaine. La Commission a donc décidé de présenter une proposition spécifique concernant la commercialisation à distance des services financiers.

(12) Des dispositions divergentes ou différentes de protection des consommateurs prises par les États membres en matière de commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs pourraient avoir une incidence négative sur le fonctionnement du marché intérieur et sur la concurrence entre les entreprises dans celui-ci. Il est, par conséquent, nécessaire d'introduire des règles communes au niveau communautaire dans ce domaine sans porter atteinte à la protection générale des consommateurs dans les États membres.

(13) Un niveau élevé de protection des consommateurs devrait être assuré par la présente directive, afin d'assurer la libre circulation des services financiers. Les États membres ne devraient pas pouvoir prévoir d'autres dispositions que celles établies par la présente directive pour les domaines qu'elle harmonise, sauf indication contraire expressément mentionnée dans celle-ci.

(14) La présente directive couvre tous les services financiers qui peuvent être fournis à distance. Certains services financiers sont cependant régis par des dispositions spécifiques de la législation communautaire, lesquelles continuent à s'appliquer à ces services financiers. Il convient, toutefois, d'établir des principes relatifs à la commercialisation à distance de tels services.

(15) Les contrats négociés à distance impliquent l'utilisation de techniques de communication à distance qui sont utilisées dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance sans qu'il y ait présence simultanée du fournisseur et du consommateur. L'évolution permanente de ces techniques impose de définir des principes valables même pour celles qui ne sont encore que peu utilisées. Les contrats à distance sont donc ceux dont l'offre, la négociation et la conclusion sont effectuées à distance.

(16) Un même contrat comportant des opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps peut recevoir des qualifications juridiques différentes dans les différents États membres, mais il importe cependant que la présente directive soit appliquée de la même manière dans tous les États membres. À cette fin, il y a lieu de considérer qu'elle s'applique à la première d'une série d'opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps et pouvant être considérées comme formant un tout, que cette opération ou cette série d'opérations fasse l'objet d'un contrat unique ou de contrats distincts successifs.

(17) On considère qu'une "première convention de service" peut être constituée, par exemple, par l'ouverture d'un compte bancaire, l'acquisition d'une carte de crédit ou la conclusion d'un contrat de gestion de portefeuille et que les "opérations" peuvent être constituées, par exemple, par le dépôt ou le retrait de fonds sur ou à partir du compte, le paiement au moyen d'une carte de crédit ou les opérations effectuées dans le cadre d'un contrat de gestion de portefeuille. Le fait d'ajouter de nouveaux éléments à une première convention, comme, par exemple, la possibilité d'utiliser un instrument de paiement électronique en liaison avec son compte bancaire, ne constitue pas une "opération", mais une convention complémentaire à laquelle s'applique la présente directive. La souscription de nouvelles parts du même organisme de placement collectif est considérée comme étant une opération parmi des "opérations successives de même nature".

(18) En faisant référence à un système de prestations de services organisé par le fournisseur de services financiers, la présente directive vise à exclure de son champ d'application les prestations de services effectuées sur une base strictement occasionnelle et en dehors d'une structure commerciale dont le but est de conclure des contrats à distance.

(19) Le fournisseur est la personne qui fournit des services à distance. La présente directive devrait, toutefois, également s'appliquer lorsqu'une des étapes de la commercialisation se déroule avec la participation d'un intermédiaire. Eu égard à la nature et au degré de cette participation, les dispositions pertinentes de la présente directive devraient s'appliquer à cet intermédiaire, indépendamment de son statut juridique.

(20) Les "supports durables" incluent notamment les disquettes informatiques, les CD-ROM, les DVD et le disque dur de l'ordinateur du consommateur sur lequel le courrier électronique est stocké, mais ils ne comprennent pas les sites Internet, sauf ceux qui satisfont aux critères spécifiés dans la définition des supports durables.

(21) L'utilisation de techniques de communication à distance ne devrait pas conduire à restreindre indûment l'information fournie au client. Afin d'assurer la transparence, la présente directive fixe des exigences visant un niveau adéquat d'information du consommateur, tant avant la conclusion du contrat qu'après celle-ci. Le consommateur devrait recevoir, avant la conclusion d'un contrat, les informations préalables nécessaires afin de pouvoir apprécier convenablement le service financier qui lui est proposé et donc arrêter son choix en connaissance de cause. Le fournisseur devrait expressément indiquer combien de temps son offre éventuelle reste inchangée.

(22) Les éléments d'information énumérés dans la présente directive renvoient à des informations à caractère général concernant tous les types de services financiers. Les autres exigences en matière d'information concernant un service financier donné, telles que la couverture d'une police d'assurance, ne sont pas seulement précisées dans la présente directive. Ce type d'information devrait être communiqué conformément, le cas échéant, à la législation communautaire ou à la législation nationale pertinente adoptée conformément au droit communautaire.

(23) Il est important, pour assurer une protection optimale du consommateur, que celui-ci soit suffisamment informé des dispositions de la présente directive et éventuellement des codes de conduite existant dans ce domaine et qu'il dispose d'un droit de rétractation.

(24) Lorsque le droit de rétractation ne s'applique pas parce que le consommateur a expressément demandé l'exécution d'un contrat, le fournisseur devrait en informer le consommateur.

(25) Le consommateur devrait être protégé contre les services non sollicités. Il devrait être exempté de toute obligation dans les cas de services non sollicités, l'absence de réponse ne valant pas consentement de sa part. Cette règle ne devrait cependant pas porter préjudice au renouvellement tacite des contrats valablement conclus entre parties, lorsque le droit des États membres permet un tel renouvellement tacite.

(26) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin de protéger efficacement les consommateurs qui ne souhaitent pas être démarchés au moyen de certaines techniques de communication ou à certains moments. La présente directive ne devrait pas porter préjudice aux garanties particulières qu'offre au consommateur la législation communautaire concernant la protection de la vie privée et des données à caractère personnel.

(27) Il convient, afin de protéger les consommateurs, de prévoir des procédures appropriées et efficaces de réclamation et de recours dans les États membres en vue du règlement d'éventuels litiges entre fournisseurs et consommateurs, en utilisant, le cas échéant, les procédures existantes.

(28) Il convient que les États membres incitent les organismes publics ou privés institués en vue du règlement extrajudiciaire des litiges à coopérer pour résoudre les litiges transfrontières. Cette coopération pourrait notamment viser à permettre au consommateur d'adresser aux organes extrajudiciaires établis dans l'État membre où il réside, les plaintes concernant les fournisseurs établis dans d'autres États membres. La création du réseau FIN-NET offre une aide accrue aux consommateurs lorsqu'ils font appel à des services transfrontières.

(29) La présente directive est sans préjudice de l'extension par les États membres, conformément au droit communautaire, de la protection accordée par la présente directive aux organisations à but non lucratif et aux personnes qui recourent à des services financiers dans le but de devenir entrepreneurs.

(30) Il convient que la présente directive couvre aussi les cas où la législation nationale comporte la notion de déclaration contractuelle contraignante de la part du consommateur.

(31) Il convient que les dispositions de la présente directive sur le choix de la langue par le fournisseur soient sans préjudice des dispositions de la législation nationale, adoptées conformément au droit communautaire, qui régissent le choix de la langue.

(32) La Communauté et les États membres ont pris des engagements dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (GATS) concernant la possibilité pour les consommateurs d'acheter à l'étranger des services bancaires et des services d'investissement. Le GATS permet aux États membres d'adopter des mesures pour des raisons prudentielles, incluant des mesures pour la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurances ou des personnes à qui un service financier est dû par le fournisseur de service financier. De telles mesures ne devraient pas imposer de restrictions allant au-delà de ce qui est justifié pour assurer la protection des consommateurs.

(33) En vue de l'adoption de la présente directive, il convient d'adapter le champ d'application de la directive 97/7/CE et de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs(7) ainsi que le champ d'application du délai de renonciation de la directive 90/619/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services(8).

(34) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement de règles communes en matière de commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: