Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 juillet 2001
Sortie de vigueur : 7 août 2009

Méthodes de mesure

1. Les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurées sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone.

L'exactitude des mentions concernant le goudron et la nicotine portées sur les paquets est vérifiée conformément à la norme ISO 8243.

2. Les tests visés au paragraphe 1 sont réalisés ou vérifiés par des laboratoires d'essais, agréés et surveillés par les autorités compétentes des États membres.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2002, et lors de chaque modification, une liste des laboratoires agréés, en précisant les critères utilisés pour l'agrément et les moyens de surveillance mis en oeuvre.

3. Les États membres peuvent également exiger des fabricants ou importateurs de tabac qu'ils procèdent à tout autre test imposé par les autorités nationales compétentes en vue d'évaluer la teneur d'autres substances produites par leurs produits du tabac, par marque et type individuels, et en vue d'évaluer les effets de ces autres substances sur la santé, en tenant compte entre autres du danger de dépendance qu'elles comportent. Les États membres peuvent également exiger que ces tests soient réalisés ou vérifiés dans des laboratoires d'essais agréés comme indiqué au paragraphe 2.

4. Les résultats des tests réalisés conformément au paragraphe 3 sont soumis aux autorités nationales compétentes, sur une base annuelle. Les États membres peuvent prévoir une divulgation moins fréquente des résultats des tests lorsque les spécifications du produit n'ont pas changé. Les changements intervenant dans les spécifications de ce produit sont communiqués aux États membres.

Les États membres assurent la diffusion, par tout moyen approprié, des informations transmises conformément au présent article en vue d'informer les consommateurs, en tenant compte, le cas échéant, des informations qui constituent un secret commercial.

5. Les États membres communiquent annuellement à la Commission toutes les données et informations soumises conformément au présent article dont la Commission tiendra compte aux fins de l'établissement du rapport visé à l'article 11.

Décisions3


1CJCE, n° C-210/03, Arrêt de la Cour, The Queen, à la demande de Swedish Match AB et Swedish Match UK Ltd contre Secretary of State for Health, 14 décembre 2004

[…] 4. Même si l'interdiction de commercialisation des produits du tabac à usage oral prévue à l'article 8 de la directive 2001/37, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, constitue une restriction au sens des articles 28 CE et 29 CE, elle est justifiée par des raisons de protection de la santé des personnes et ne saurait, dès lors, être regardée comme étant intervenue en violation des dispositions desdits articles.

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  • 4. libre circulation des marchandises·
  • Article 95 ce·
  • Protection de la santé publique, préservation des végétaux·
  • Fabrication, présentation et vente des produits du tabac·
  • Importation et mise sur le marché de certains produits·
  • Absence d'incidence sur la validité de la directive·
  • Libre exercice des activités professionnelles·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Violation du principe de non-discrimination·
  • Violation du principe de proportionnalité

2CJCE, n° C-434/02, Arrêt de la Cour, Arnold André GmbH & Co. KG contre Landrat des Kreises Herford, 14 décembre 2004

[…] 4. Dès lors que la directive 2001/37, relative au rapprochement des dispositions législatives, […] que la directive 89/622, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits du tabac, a interdit la vente dans les États membres de certains types de tabac à usage oral et que l'article 151 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne a accordé au royaume de Suède une dérogation aux dispositions de cette dernière directive, […]

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  • 4. actes des institutions·
  • Article 95 ce·
  • Protection de la santé publique, préservation des végétaux·
  • Fabrication, présentation et vente des produits du tabac·
  • Importation et mise sur le marché de certains produits·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Violation du principe de non-discrimination·
  • Violation du principe de proportionnalité·
  • 3. libre circulation des marchandises·
  • Normes et réglementations techniques

3CJCE, n° C-380/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 13 juin…

[…] 4. L'article 95 CE, qui constitue (avec l'article 55 CE concernant la libre prestation des services) la base juridique matérielle sur laquelle se fonde la directive attaquée, prévoit, à son paragraphe 1, que «[s]auf si le […] traité en dispose autrement […], pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14, [l]e Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur» (6). […] 49 – C-154/04 et C-155/04, Rec. p. I-6451, points 35 à 38.

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