1. Si la réalisation des objectifs de la présente directive l'exige et sans préjudice de l'article 2, les États membres mettent en oeuvre des programmes de sensibilisation du public et de promotion visant à assurer le stockage approprié et la collecte la plus complète possible des huiles usagées.
2. Dans le cas où les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être atteints autrement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des huiles usagées offertes par les détenteurs et/ou l'élimination de ces huiles, le cas échéant dans la zone qui leur est affectée par les autorités compétentes.
3. Pour atteindre les objectifs définis aux articles 2 et 4, les États membres peuvent décider d'affecter les huiles usagées à tel ou tel mode de traitement énoncé à l'article 3. À cette fin, ils peuvent faire procéder aux vérifications appropriées.
4. Pour garantir le respect des mesures prises en vertu de l'article 4, toute entreprise qui collecte des huiles usagées doit être soumise à un enregistrement et à un contrôle adéquat par les autorités nationales compétentes, y compris, éventuellement, à un système d'autorisation.