Lorsque les huiles usagées sont régénérées, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) l'exploitation de l'installation où les huiles usagées sont régénérées ne cause pas de dégâts évitables à l'environnement.
À cette fin les États membres s'assurent que les risques liés à la quantité de résidus de régénération et à leurs caractéristiques toxiques et dangereuses soient réduits au minimum, et que ces résidus soient éliminés conformément à l'article 9 de la directive 78/319/CEE;
b) les huiles de base issues de la régénération ne constituent pas des déchets toxiques et dangereux tels qu'ils sont définis à l'article 1er point b) de la directive 78/319/CEE et ne contiennent pas de concentrations de polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB/PCT) dépassant les limites définies à l'article 10.
Les États membres communiquent ces mesures à la Commission. Sur la base de ces informations, la Commission soumet au Conseil, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la présente directive, un rapport assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.