Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 juin 1975
Sortie de vigueur : 23 décembre 1991

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient interdits: 1. tout rejet d'huiles usagées dans les eaux intérieures de surface, les eaux souterraines, les eaux côtières et les canalisations;

2. tout dépôt et/ou tout rejet d'huiles usagées ayant des effets nocifs sur le sol, ainsi que tout rejet incontrôlé de résidus résultant de la transformation d'huiles usagées;

3. tout traitement d'huiles usagées provoquant une pollution de l'air qui dépasse le niveau établi par les dispositions en vigueur.

Décisions14


1CJCE, n° C-172/82, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage et autres contre Groupement…

[…] b) Parmi les dispositions de la directive, on peut distinguer les obligations que cet acte impose aux États et celles que les Etats doivent imposer aux entreprises. Les premières comprennent des obligations «de faire» (articles 2 et 3) et «de ne pas faire» (article 4). Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la collecte et l'élimination inoffensive des huiles usagées (article 2). «Dans la mesure du possible l'élimination des huiles usagées doit être effectuée par réutilisation», c'est-à-dire, alternativement ou cumulativement, par régénération ou combustion à des fins autres que la destruction (article 3). Sont interdits par l'article 4 les effets nocifs des rejets des huiles usagées dans les différents éléments du milieu naturel: l'eau, le sol et l'air.

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2CJCE, n° C-366/89, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 2 août 1993

[…] ayant pour objet de faire constater d' une part que, en persistant, malgré l' arrêt de la Cour du 17 décembre 1981, Commission/Italie (30/81 à 34/81, Rec. p. 3379), à ne pas adopter toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l' élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), et notamment ses articles 4, 6, 12 et 15, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE, et d' autre part que, en excluant l' exportation des huiles usagées vers d' autres États membres dans le cadre de son système de ramassage de ces huiles, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 34 du traité CEE,

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3CJCE, n° C-366/89, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 3 février 1993

[…] 2. Dans sa requête introductive du 28 novembre 1989, la Commission vous saisit, cette fois sur le fondement de l' article 171 du traité, d' un nouveau recours en manquement, l' État membre en cause n' ayant toujours pas pris, selon elle, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre intégrale de la directive, laissant partiellement inappliqués ses articles 4, 6, 12 et 15. La réglementation mise en place par l' Italie serait, par ailleurs, contraire à l' article 34 du traité.

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