Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 avril 2011
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Chaque État membre désigne un ou plusieurs points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers et en communique le nom et les coordonnées à la Commission. La Commission et les États membres mettent ces informations à disposition du public. Les États membres veillent à ce que les points de contact nationaux consultent les associations de patients, les prestataires de soins de santé et les assureurs de soins de santé.

2.   Les points de contact nationaux facilitent l’échange des informations visées au paragraphe 3 et coopèrent étroitement entre eux et avec la Commission. Les points de contact nationaux fournissent aux patients, sur demande, les coordonnées des points de contact nationaux dans les autres États membres.

3.   Pour permettre aux patients d’exercer leurs droits en matière de soins de santé transfrontaliers, les points de contact nationaux dans l’État membre de traitement leur fournissent des informations relatives aux prestataires de soins de santé, y compris, sur demande, des informations sur le droit d’un prestataire déterminé de prester des services ou sur toute restriction éventuelle à sa pratique, des informations visées à l’article 4, paragraphe 2, point a), ainsi que des informations sur les droits des patients, les procédures permettant de porter plainte et les mécanismes de demande de réparation, conformément à la législation dudit État membre, et sur les possibilités juridiques et administratives de règlement des litiges à leur disposition, notamment en cas de préjudice subi dans le cadre de soins de santé transfrontaliers.

4.   Les points de contact nationaux dans l’État membre d’affiliation fournissent aux patients et aux professionnels de la santé les informations visées à l’article 5, point b).

5.   Les informations visées au présent article sont facilement accessibles et sont mises à disposition par des moyens électroniques et sous des formes accessibles aux personnes handicapées, si nécessaire.

Décision1


1CJUE, n° C-132/14, Arrêt de la Cour, Parlement européen et Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne, 15 décembre 2015

[…] ‘6. Jusqu'au 31 décembre 2021, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux produits proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 [TFUE].'.

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  • Champ d'application territorial des traités·
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Commentaire1


www.desmarais-avocats.fr · 17 avril 2015

Par arrêté en date du 3 avril 2015 (NOR: AFSS1508670A), le Ministère de la Santé a défini les missions du point de contact mentionné à l'article 6 de la directive n° 2011/24 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.

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