1. Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu'elle ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 16 paragraphe 3.
2. Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au paragraphe 1, celles-ci doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises présentent un intérêt non négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 16 paragraphe 3.
2 bis. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6, une entreprise mère régie par le droit interne d’un État membre dont toutes les entreprises filiales présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 16, paragraphe 3, est exemptée de l’obligation imposée à l’article 1er, paragraphe 1.
3. En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque:
a) des restrictions sévères et durables entament substantiellement
aa) l'exercice par l'entreprise mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise,
ou
bb) l'exercice de la direction unique de cette entreprise se trouvant dans les relations visées à l'article 12 paragraphe 1;
b) les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente directive ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié;
c) les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure.