Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 juillet 2009

1.  Les États membres peuvent imposer, sans préjudice des articles 1er à 10, à toute entreprise qui relève de leur droit national, l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion lorsque

a) cette entreprise ainsi qu'une ou plusieurs autres entreprises ne se trouvant pas dans les relations visées à l'article 1er paragraphes 1 ou 2 sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat conclu avec cette entreprise, ou de clauses statutaires de ces entreprises,

ou

b) les organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise ainsi que ceux d'une ou plusieurs autres entreprises ne se trouvant pas dans les relations visées à l'article 1er paragraphes 1 ou 2 sont composés en majorité des mêmes personnes en fonction durant l'exercice et jusqu'à l'établissement des comptes consolidés.

2.  En cas d'application du paragraphe 1, les entreprises se trouvant dans les relations visées audit paragraphe ainsi que toutes leurs entreprises filiales sont des entreprises à consolider au sens de la présente directive lorsqu'une ou plusieurs de ces entreprises sont organisées dans une des formes de sociétés visées à l'article 4.

3.  L'article 3, l'article 4 paragraphe 2, les articles 5, 6, 13 à 28, l'article 29 paragraphes 1, 3, 4 et 5, les articles 30 à 38 ainsi que l'article 39 paragraphe 2 s'appliquent aux comptes consolidés et au rapport consolidé de gestion visés par le présent article, les références à l'entreprise mère étant considérées comme faites à toutes les entreprises visées au paragraphe 1. Cependant, sans préjudice de l'article 19 paragraphe 2, les postes «capital», «primes d'émission», «réserves de réévaluation», «réserves», «résultats reportés» et «résultat de l'exercice» à inclure dans les comptes consolidés sont les montants additionnés attribuables à chacune des entreprises visées au paragraphe 1.

Décision0

Commentaire1


CMS · 28 mai 2014

[…] 1 Entreprises consolidées au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce ou liées au sens et dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés.

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