Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 juillet 2009

1.  Les États membres peuvent, sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2 et des articles 5 et 6, exempter de l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1 toute entreprise mère qui relève de leur droit national et est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit d'un État membre, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice des ►M5  articles 13 et 15 ◄ , toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d'un ensemble plus grand d'entreprises;

b) les comptes consolidés visés au point a) et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec la présente directive, ou de façon équivalente à des comptes consolidés ainsi qu'à des rapports consolidés de gestion établis en conformité avec la présente directive;

c) les comptes consolidés visés au point a) ont été contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève l'entreprise qui a établi ces comptes.

2.  L'article 7 paragraphe 2 point b) bb) et point c) et les articles 8 à 10 sont applicables.

3.  Un État membre ne peut prévoir d'exemptions au titre du présent article que s'il prévoit les mêmes exemptions au titre des articles 7 à 10.

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