Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 juin 1983
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Lors de l'établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente directive pour un ensemble d'entreprises entre lesquelles existait déjà, avant l'application des dispositions visées à l'article 49 paragraphe 1, l'une des relations visées à l'article 1er paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser ou prescrire qu'il soit tenu compte, aux fins de l'application de l'article 19 paragraphe 1, des valeurs comptables des actions ou parts et de la fraction des capitaux propres qu'elles représentent à une date pouvant aller jusqu'à celle de la première consolidation.

2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis à l'évaluation des actions ou parts, ou à la fraction des capitaux propres qu'elles représentent, dans le capital d'une entreprise associée à une entreprise comprise dans la consolidation, aux fins de l'application de l'article 33 paragraphe 2, ainsi qu'à la consolidation proportionnelle visée à l'article 32.

3. Les États membres peuvent permettre, lorsque le poste particulier visé à l'article 19 paragraphe 1 correspond à une différence positive de consolidation apparue antérieurement à la date d'établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente directive, que: a) pour l'application de l'article 30 paragraphe 1, la période limitée supérieure à cinq ans prévue à l'article 37 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE soit calculée à partir de la date d'établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente directive,

et

b) pour l'application de l'article 30 paragraphe 2, la déduction se fasse des réserves à la date d'établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente directive.

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