Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 1987
Sortie de vigueur : 1 mars 1990

Par dérogation à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2, et en attendant une désision sur l'introduction d'une ou de plusieurs méthodes communautaires de calcul du taux annuel effectif global, les États membres qui, au moment de la notification de la présente directive, n'exigent pas qu'apparaisse le taux annuel effectif global ou qui n'ont pas arrêté de méthode pour son calcul exigent au moins que soit indiqué le coût total du crédit au consommateur.

Décisions4


1CJCE, n° C-481/99, Arrêt de la Cour, Georg Heininger et Helga Heininger contre Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, 13 décembre 2001

[…] 1. La directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à un contrat de crédit foncier garanti par une sûreté immobilière, de sorte que le consommateur qui a conclu un contrat de ce type dans l'un des cas visés à son article 1er dispose du droit de révocation instauré par son article 5.

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  • 1. rapprochement des législations·
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  • Mesures de rapprochement·
  • Communauté européenne·
  • Champ d'application·
  • Directive 85/577·
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  • Directive

2CJCE, n° C-229/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads et autres, 2 juin 2005

[…] La Cour a répondu par l'affirmative à cette question et en a déduit que les consommateurs ayant conclu ce type de contrat dans une situation de démarchage disposaient du droit de révocation garanti par l'article 5 de la directive. La Cour a également précisé que le délai prévu pour exercer le droit de révocation ne commençait à courir qu'à compter du moment où le commerçant avait, conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 4 de la directive, informé le consommateur de son droit de révoquer le contrat.

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3CJCE, n° C-481/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Georg Heininger et Helga Heininger contre Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, 12 juillet 2001

[…] «Le commerçant est tenu d'informer par écrit le consommateur, dans le cas de transactions visées à l'article 1er, de son droit de résilier le contrat au cours des délais définis à l'article 5 ainsi que des nom et adresse d'une personne à l'égard de laquelle il peut exercer ce droit.

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  • Champ d'application
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