1. Les contrats de crédit sont établis par écrit. Le consommateur reçoit un exemplaire du contrat écrit.
2. Le contrat écrit contient:
a) une indication du taux annuel effectif global;
b) une indication des conditions dans lesquelles le taux annuel effectif global peut être modifié;
c) un relevé du montant, du nombre et de la périodicité ou des dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que le montant total de ces versements lorsque cela est possible;
d) un relevé des éléments de coût visés à l'article 1er bis paragraphe 2, à l'exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles, qui ne sont pas compris dans le calcul du taux annuel effectif global mais qui incombent au consommateur dans certaines conditions, ainsi qu'une liste précisant ces conditions. Si le montant exact de ces composantes est connu, il est indiqué; sinon, soit une méthode de calcul, soit une estimation la plus réaliste possible doit être fournie, lorsque cela est possible.
Lorsqu'il n'est pas possible d'indiquer le taux annuel effectif global, il y a lieu néanmoins de fournir au consommateur des informations adéquates dans le contrat écrit. Cette information comprend au moins les informations visées à l'article 6 paragraphe 1 deuxième tiret.
3. Le contrat écrit comporte en outre les autres conditions essentielles du contrat.
À titre d'exemple, l'annexe de la présente directive comprend une liste de conditions jugées essentielles dont les États membres peuvent exiger la mention dans le contrat écrit.
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