Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 1987
Sortie de vigueur : 1 mars 1990

1. Les contrats de crédit sont établis par écrit. Le consommateur reçoit un exemplaire du contrat écrit.

2. Le contrat écrit contient:

a) une indication du taux annuel effectif global;

b) une indication des conditions dans lesquelles le taux annuel effectif global peut être modifié.

Lorsqu'il n'est pas possible d'indiquer le taux annuel effectif global, il y a lieu néanmoins de fournir au consommateur des informations adéquates dans le contrat écrit. Cette information comprend au moins les informations visées à l'article 6 paragraphe 1 deuxième tiret.

3. Le contrat écrit comporte en outre les autres conditions essentielles du contrat.

À titre d'exemple, l'annexe de la présente directive comprend une liste de conditions jugées essentielles dont les États membres peuvent exiger la mention dans le contrat écrit.

Décisions15


1CJUE, n° C-453/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jana Pereničová et Vladislav Perenič contre SOS financ spol. s r. o, 29 novembre 2011

[…] «Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1 — Clauses abusives dans les contrats de consommation — Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs — Contrat de crédit à la consommation stipulant un taux d'intérêt usuraire — Incidence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la validité globale du contrat» […] ( 13 ) Conclusions du 22 septembre 2005 (arrêt du 10 janvier 2006, C-302/04, Rec. p. I-371).

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2CJUE, n° C-610/22, Arrêt de la Cour, QX contre Agos Ducato SpA, 26 octobre 2023

[…] 4 Aux termes de l'article 1 er , paragraphe 2, de cette directive : […]

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3CJUE, n° C-42/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 9 juin 2016

[…] La directive 97/7/CE ( 10 ) contient des dispositions visant à protéger les consommateurs qui concluent des contrats à distance. En application de son article 4, le consommateur doit bénéficier de certaines informations avant la conclusion de tout contrat à distance ( 11 ). L'article 5 de cette directive est intitulé « Confirmation écrite des informations ». L'article 5, paragraphe 1, est libellé comme suit :

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