1. Les contrats de crédit sont établis par écrit. Le consommateur reçoit un exemplaire du contrat écrit.
2. Le contrat écrit contient:
a) une indication du taux annuel effectif global;
b) une indication des conditions dans lesquelles le taux annuel effectif global peut être modifié.
Lorsqu'il n'est pas possible d'indiquer le taux annuel effectif global, il y a lieu néanmoins de fournir au consommateur des informations adéquates dans le contrat écrit. Cette information comprend au moins les informations visées à l'article 6 paragraphe 1 deuxième tiret.
3. Le contrat écrit comporte en outre les autres conditions essentielles du contrat.
À titre d'exemple, l'annexe de la présente directive comprend une liste de conditions jugées essentielles dont les États membres peuvent exiger la mention dans le contrat écrit.