Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 avril 1998
Sortie de vigueur : 12 mai 2010

1.  La présente directive s'applique aux contrats de crédit.

2.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «consommateur» toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle;

b) «prêteur» toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui consent un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;

c) «contrat de crédit» un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.

Les contrats conclus en vue de la prestation continue de services (privés ou publics) aux termes desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés ne sont pas considérés comme des contrats de crédit aux fins de la présente directive;

▼M1

d) «coût total du crédit au consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit;

e) «taux annuel effectif global»: le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti, et calculé conformément à l'article 1er bis.

▼M1

Décisions18


1CJUE, n° C-453/10, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jana Pereničová et Vladislav Perenič contre SOS financ spol. s r. o, 29 novembre 2011

[…] «Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1 — Clauses abusives dans les contrats de consommation — Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs — Contrat de crédit à la consommation stipulant un taux d'intérêt usuraire — Incidence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la validité globale du contrat»

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2CJUE, n° C-610/22, Arrêt de la Cour, QX contre Agos Ducato SpA, 26 octobre 2023

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 14, paragraphe 2, de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 (JO 1998, L 101, p. 17) (ci-après la « directive 87/102 »).

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3CJUE, n° C-76/10, Ordonnance de la Cour, Pohotovosť s.r.o. contre Iveta Korčkovská, 16 novembre 2010

[…] Par conséquent, il appartient à la juridiction nationale concernée de déterminer si une clause d'un contrat de crédit prévoyant une pénalité d'un montant disproportionnellement élevé à la charge du consommateur doit, au regard de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion de ce contrat, être considérée comme abusive au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Dans l'affirmative, il incombe à ladite juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s'assurer que ce consommateur n'est pas lié par ladite clause. Cette juridiction doit en outre, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de cette directive, apprécier si le contrat peut subsister sans cette éventuelle clause abusive.

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  • 1. rapprochement des législations·
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  • Pouvoirs et obligations du juge national·
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Commentaire1


Le Moniteur · 12 octobre 2001
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