Directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommationAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 12 janvier 1987
Sortie de vigueur : 1 mars 1990

Sur la directive :

Date de signature : 22 décembre 1986
Date de publication au JOUE : 12 février 1987
Titre complet : Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Décisions144


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 7 juin 2010, n° 08/00959

Infirmation partielle — 

[…] Par arrêt avant-dire-droit du 26 octobre 2009 auquel il y a lieu de se référer, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur l'application de l'article 11.2 de la directive européenne n°87/102/CEE du 22 décembre 1986.

 

2Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 2008, n° 07/02378

— 

[…] Elle demande que la cour, avant de se prononcer sur le fond, s'interroge au besoin, en posant une question préjudicielle, sur la conformité de la nouvelle rédaction de l'article L 311-9 du code de la consommation à la directive communautaire numéro 87/102/CE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de crédits à la consommation.

 

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 novembre 2014, n° 14/00917

Confirmation — 

[…] Saisie d'une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation de la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation et applicable au prêt objet du présent litige, la Cour de justice des communautés européennes a dit que le droit d'exercer un recours prévu à l'article 11 paragraphe 2 de cette directive dont bénéficie le consommateur à l'encontre du prêteur ne saurait être subordonné à la condition que l'offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé.

 

Commentaires17


Village Justice · 11 octobre 2018

L'instrument d'information et de comparaison européen que la Commission estima nécessaire de mettre en place est le TAEG (Taux Annuel Effectif Global) que la Directive 87/102/CEE définie comme le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti et calculé conformément aux méthodes existantes des Etats membres. […]

 

Village Justice · 22 mars 2017

Ces dispositions résultent la transposition de la directive 98/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998. Pour mémoire cette directive vient modifier la directive 87/102/CEE, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation.

 

Curia · CJUE · 9 novembre 2016

[…] Enfin, la Cour juge que l'omission du prêteur de faire figurer dans le contrat de crédit tous les éléments qui, en vertu de la directive, doivent obligatoirement être inclus dans le contrat 1 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14 ; JO 2010, L 199, p. 40 ; JO 2011, L 234, p. 46, et JO 2015, L

 

Texte du document

Version du 12 janvier 1987 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant, en ce qui concerne les biens et les services que le consommateur acquiert dans le cadre d'un accord de crédit, que le consommateur devrait, du moins dans les circonstances définies ci-avant, avoir des droits vis-à-vis du prêteur en plus de ses droits contractuels normaux à l'égard du prêteur et à l'égard du fournisseur des biens ou des services; que les circonstances visées ci-avant sont celles dans lesquelles il existe entre le prêteur et le fournisseur des biens ou prestataire des services un accord préalable aux termes duquel un crédit est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur ou prestataire pour l'acquisition de biens ou l'obtention de services fournis par ledit fournisseur ou prestataire;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: