Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2015
Sortie de vigueur : 9 juillet 2018

1.   La Commission réalise une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés à des activités transfrontalières.

À cette fin, la Commission établit, au plus tard le 26 juin 2017, un rapport consacré à l'identification, à l'analyse et à l'évaluation de ces risques au niveau de l'Union. Par la suite, la Commission met son rapport à jour tous les deux ans ou plus fréquemment si nécessaire.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 porte au moins sur les aspects suivants:

a)

les domaines du marché intérieur les plus exposés au risque;

b)

les risques associés à chaque secteur concerné;

c)

les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites.

3.   La Commission met le rapport visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à comprendre, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et pour permettre à d'autres parties prenantes, y compris les législateurs nationaux, le Parlement européen, les AES et les représentants des CRF de mieux comprendre les risques.

4.   La Commission adresse aux États membres des recommandations sur les mesures qu'il convient de prendre pour faire face aux risques identifiés. Au cas où des États membres décident de ne pas appliquer certaines des recommandations dans le cadre de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ils le notifient à la Commission et motivent leur décision.

5.   Au plus tard le 26 décembre 2016, les AES, par l'intermédiaire du comité mixte, rendent un avis sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le secteur financier de l'Union (ci-après dénommé «avis conjoint»). Par la suite, les AES, par l'intermédiaire du comité mixte, rendent un avis tous les deux ans.

6.   Lorsqu'elle réalise les évaluations visées au paragraphe 1, la Commission organise le travail au niveau de l'Union, tient compte des avis conjoints visés au paragraphe 5 et associe les experts des États membres dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les représentants des CRF et d'autres organismes de l'Union si nécessaire. La Commission met les avis conjoints à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

7.   La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans, ou plus fréquemment si nécessaire, un rapport portant sur les conclusions tirées des évaluations périodiques des risques et sur les mesures prises sur la base de ces conclusions.

Décisions9


1CJUE, n° C-562/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SIA « Rodl & Partner » contre Valsts ieņēmumu dienests, 12 mai 2022

[…] Il ressort du dossier que Rodl & Partner a procédé aux analyses de risque le 1er septembre 2017, en ce qui concerne la fondation, et le 8 février 2018, en ce qui concerne RBA Consulting. Les contrôles effectués par le VID ont eu lieu entre le 3 avril 2019 et le 6 juin 2019 et la décision contestée du VID a été adoptée le 13 novembre 2019. La directive 2018/843, qui a modifié la directive 2015/849, est entrée en vigueur le 9 juillet 2018. Son article 4, paragraphe 1, fixe la date limite de transposition par les États membres au 10 janvier 2020.

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2CJUE, n° C-562/20, Arrêt de la Cour, SIA « Rodl & Partner » contre Valsts ieņēmumu dienests, 17 novembre 2022

[…] Cette loi, dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi sur la prévention »), énonce, à son article 6, paragraphes 1 et 1.2 : […]

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3Décision de la Commission des sanctions du 9 janvier 2024 à l'égard de la société SPI et de M. Vincent Rhodes

[…] − M. Vincent Rhodes Né le […] à […] Domicilié […] La 2ème section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 541-6, I, L. 541-8, 4°, L. 541-8-1, 1°, L. 541-8-1, 4°, L. 541-8-1, 8°, L. 541-8-1, 9° et L. 561-4-1 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 143-3 alinéa 3, 321-143, 325-5, 325-6, 325-17, 325-22, 325-29 et 325-30 ; Après avoir entendu au cours de la séance publique du 8 décembre 2023 :

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