1. Chaque État membre prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié. Il tient à jour cette évaluation des risques.
2. Chaque État membre désigne une autorité ou met en place un mécanisme pour coordonner la réponse nationale aux risques visés au paragraphe 1. L'identité de cette autorité ou la description du mécanisme est notifiée à la Commission, aux AES et aux autres États membres.
3. Pour effectuer les évaluations des risques visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres se servent des conclusions du rapport visé à l'article 6, paragraphe 1.
4. En ce qui concerne l'évaluation des risques visée au paragraphe 1, chaque État membre:
a) |
utilise cette évaluation pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures renforcées et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre; |
b) |
identifie, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; |
c) |
utilise cette évaluation pour l'aider à répartir et à hiérarchiser les ressources consacrées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; |
d) |
utilise cette évaluation pour veiller à l'élaboration, pour chaque secteur ou domaine, de règles appropriées en fonction des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; |
e) |
met rapidement à la disposition des entités assujetties des informations appropriées leur permettant de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. |
5. Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques à la disposition de la Commission, des AES ainsi que des autres États membres.
La notion de bénéficiaire effectif se retrouve à l'article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier, et rejoint celle de l'article 3§6 de la directive 2015/849[3]. […] […]
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