Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2015
Sortie de vigueur : 9 juillet 2018

1.   Chaque État membre prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié. Il tient à jour cette évaluation des risques.

2.   Chaque État membre désigne une autorité ou met en place un mécanisme pour coordonner la réponse nationale aux risques visés au paragraphe 1. L'identité de cette autorité ou la description du mécanisme est notifiée à la Commission, aux AES et aux autres États membres.

3.   Pour effectuer les évaluations des risques visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres se servent des conclusions du rapport visé à l'article 6, paragraphe 1.

4.   En ce qui concerne l'évaluation des risques visée au paragraphe 1, chaque État membre:

a)

utilise cette évaluation pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures renforcées et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

b)

identifie, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

c)

utilise cette évaluation pour l'aider à répartir et à hiérarchiser les ressources consacrées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

d)

utilise cette évaluation pour veiller à l'élaboration, pour chaque secteur ou domaine, de règles appropriées en fonction des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

e)

met rapidement à la disposition des entités assujetties des informations appropriées leur permettant de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

5.   Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques à la disposition de la Commission, des AES ainsi que des autres États membres.

Décisions7


1CJUE, n° C-562/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SIA « Rodl & Partner » contre Valsts ieņēmumu dienests, 12 mai 2022

[…] Comme le montrent les considérants 22 et 23 de la directive 2015/849, l'approche holistique précitée, fondée sur le risque ( 12 ), constitue une nécessité pour les États membres et l'Union s'agissant d'identifier, de comprendre et d'atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. L'approche fondée sur le risque suppose une évaluation de ce risque, à laquelle, dans le système de la directive 2015/849 ( 13 ), il est procédé à trois niveaux : au niveau de l'Union, par la Commission (article 6) ( 14 ), au niveau de chacun des États membres (article 7) et au niveau des entités assujetties (article 8).

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2CJUE, n° C-562/20, Arrêt de la Cour, SIA « Rodl & Partner » contre Valsts ieņēmumu dienests, 17 novembre 2022

[…] « Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dans les limites du droit de l'Union. » 6 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2015/849 : « Chaque État membre prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé, ainsi que tout problème relatif à la protection des données qui y est lié. Il tient à jour cette évaluation des risques. » 7

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3CJUE, n° C-78/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AS « PrivatBank » e.a. contre Finanšu un kapitāla tirgus komisija, 29 septembre 2022

[…] L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2015/849 décrit l'évaluation des risques incombant aux États membres : […] ( 18 ) Arrêts du 15 mai 2008, Lidl Belgium (C-414/06, EU:C:2008:278, points 18 à 26) ; du 23 octobre 2008, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt (C-157/07, EU:C:2008:588, points 27 à 39), et du 4 juillet 2013, Argenta Spaarbank (C-350/11, EU:C:2013:447, points 18 à 34).

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Commentaires3


J.P. Karsenty & Associés · 30 mars 2023

La notion de bénéficiaire effectif se retrouve à l'article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier, et rejoint celle de l'article 3§6 de la directive 2015/849[3]. […] […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 mars 2017

- Article 2 2801. […] - Article 8 1. […] Code monétaire et financier, version applicable au litige ­ Article L. 561-2 ­ Article L. 561-36 ­ Article L. 561-37 ­ Article L. 561-38 ­ Article L. 561-39 ­ Article L. 561-40 ­ Article L. 561-43 ­ Article L. 561-44 2. […]

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www.dbfbruxelles.eu

Enfin, l'Avocat général conclut à l'absence d'ingérence disproportionnée dans les droits prévus par les articles 7 et 8 de la Charte, notamment en raison de la nature et de l'étendue plutôt limitées des données accessibles par le grand public. En outre, le RGPD s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de ce régime. (PE)

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