Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2015
Sortie de vigueur : 9 juillet 2018

1.   Les pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union (ci-après dénommés «pays tiers à haut risque») sont recensés afin de protéger le bon fonctionnement du marché intérieur.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 64 pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs carences stratégiques, notamment en ce qui concerne:

a)

le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier:

i)

l'incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

ii)

les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle;

iii)

les obligations en matière de conservation des documents et pièces; et

iv)

les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;

b)

les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu'elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

c)

l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le pays tiers.

3.   Les actes délégués visés au paragraphe 2 sont adoptés dans un délai d'un mois après le recensement des carences stratégiques visé audit paragraphe.

4.   La Commission prend en compte, au besoin, lorsqu'elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers.

Décisions7


1CJUE, n° C-562/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SIA « Rodl & Partner » contre Valsts ieņēmumu dienests, 12 mai 2022

[…] Il ressort du dossier que Rodl & Partner a procédé aux analyses de risque le 1er septembre 2017, en ce qui concerne la fondation, et le 8 février 2018, en ce qui concerne RBA Consulting. Les contrôles effectués par le VID ont eu lieu entre le 3 avril 2019 et le 6 juin 2019 et la décision contestée du VID a été adoptée le 13 novembre 2019. La directive 2018/843, qui a modifié la directive 2015/849, est entrée en vigueur le 9 juillet 2018. Son article 4, paragraphe 1, fixe la date limite de transposition par les États membres au 10 janvier 2020.

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2CJUE, n° T-797/19, Arrêt du Tribunal, Anglo Austrian AAB AG, anciennement Anglo Austrian AAB Bank AG et Belegging-Maatschappij "Far-East" BV contre Banque centrale…

[…] En particulier, elle a estimé qu'AAB Bank avait violé l'article 39, paragraphe 2 et paragraphe 2b, cinquième et onzième alinéa, du BWG, ainsi que l'article 6, paragraphes 1, 2 à 4, 6 et 7, l'article 7, paragraphe 7, l'article 9, l'article 23, paragraphe 3, et l'article 29 du FM-GwG.

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3Décision de la Commission des sanctions du 29 avril 2021 à l'égard de la société Corum Asset Management

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 532-9, L. 533-12, L. 533-13, L. 533-22-2-1, L. 561-2, L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10, L. 621-9, L. 621-15, R. 561-5 à R. 561-5-2, R. 561-7, R. 561-12, R. 561-20 et D. 321-1 ;

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