1. Les pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union (ci-après dénommés «pays tiers à haut risque») sont recensés afin de protéger le bon fonctionnement du marché intérieur.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 64 pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs carences stratégiques, notamment en ce qui concerne:
a) |
le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier:
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b) |
les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu'elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; |
c) |
l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le pays tiers. |
3. Les actes délégués visés au paragraphe 2 sont adoptés dans un délai d'un mois après le recensement des carences stratégiques visé audit paragraphe.
4. La Commission prend en compte, au besoin, lorsqu'elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers.