1. La délivrance du permis de conduire est également subordonnée à:
a)la réussité d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d'une épreuve de contrôle des connaissances ainsi qu'à la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;
b)l'existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire.
2. Sans préjudice des dispositions qui seront arrêtées en la matière par le Conseil, chaque État membre garde le droit de fixer, selon les critères nationaux, la durée de validité des permis de conduire qu'il délivre.
3. Les États membres peuvent, après accord de la Commission, déroger aux dispositions de l'annexe III, si ces
dérogations sont compatibles avec le progrès de la science médicale et avec les principes définis dans ladite annexe.
4. Sans préjudice des dispositions relevant des lois pénales et de police nationales, les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire, après consultation de la Commission, les dispositions de leur réglementation nationale concernant les conditions autres que celles visées par la présente directive.
5. Toute personne ne peut être titulaire que d'un seul permis de conduire delivré par un État membre.
La question posée par le pourvoi est susceptible de se présenter dans de nombreuses situations concrètes mais est à ce jour inédite tant pour le Conseil d'Etat que pour la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle n'a jamais eu à se prononcer sur la portée de la disposition de la directive communautaire autorisant le choix au niveau national de la règle en cause (§ 6 de l'article 11 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, repris du § 6 de l'article 8 de la directive 91 […]
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