Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 août 1991
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. La délivrance du permis de conduire est également subordonnée à:

a)la réussité d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d'une épreuve de contrôle des connaissances ainsi qu'à la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;

b)l'existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire.

2. Sans préjudice des dispositions qui seront arrêtées en la matière par le Conseil, chaque État membre garde le droit de fixer, selon les critères nationaux, la durée de validité des permis de conduire qu'il délivre.

3. Les États membres peuvent, après accord de la Commission, déroger aux dispositions de l'annexe III, si ces

dérogations sont compatibles avec le progrès de la science médicale et avec les principes définis dans ladite annexe.

4. Sans préjudice des dispositions relevant des lois pénales et de police nationales, les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire, après consultation de la Commission, les dispositions de leur réglementation nationale concernant les conditions autres que celles visées par la présente directive.

5. Toute personne ne peut être titulaire que d'un seul permis de conduire delivré par un État membre.

Décisions38


1CJCE, n° C-195/02, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne, 9 septembre 2004

[…] 3. La lecture combinée de l'article 7, paragraphe 1, sous a), et de l'annexe III de la directive 91/439, relative au permis de conduire, à laquelle cette disposition renvoie, fait apparaître que les normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite d'un véhicule à moteur prévues par ladite directive s'appliquent à tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire.

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  • , et annexe iii)

2CJUE, n° C-195/16, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre I, 26 octobre 2017

[…] Elle a itérativement jugé qu'il incombe à l'État membre de délivrance de vérifier si les conditions minimales imposées par le droit de l'Union, notamment celles relatives à la résidence et à l'aptitude à conduire, prévues à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 91/439, reprises désormais à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/126, sont remplies et, partant, si la délivrance d'un permis de conduire est justifiée (voir, en ce sens, arrêts du 19 février 2009, Schwarz, C-321/07, EU:C:2009:104, point 76, et du 23 avril 2015, Aykul, C-260/13, EU:C:2015:257, point 46).

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3CJCE, n° C-246/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, 21 novembre 2002

[…] 3. La directive 80/1263 a été abrogée par la directive 91/439 qui marque une nouvelle étape dans lharmonisation des dispositions nationales, notamment en ce qui concerne les conditions de délivrance des permis et la classification des véhicules. Ainsi, l'article 6 de la directive 91/439 introduit des conditions dâge minimal pour la délivrance du permis en fonction des catégories de véhicules concernées. L'article 7 de cette directive ajoute que la délivrance du permis est subordonnée à la réussite de certaines épreuves, à la conformité avec certaines normes médicales ainsi quà lexistence dune résidence normale ou à la preuve de la qualité détudiant pendant une période dau moins six mois sur le territoire de lÉtat membre délivrant le permis.

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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2018

La question posée par le pourvoi est susceptible de se présenter dans de nombreuses situations concrètes mais est à ce jour inédite tant pour le Conseil d'Etat que pour la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle n'a jamais eu à se prononcer sur la portée de la disposition de la directive communautaire autorisant le choix au niveau national de la règle en cause (§ 6 de l'article 11 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, repris du § 6 de l'article 8 de la directive 91 […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

43 Le principe d'égalité de traitement constitue un principe général du droit de l'Union, consacré à l'article 20 de la Charte, dont le principe de non-discrimination énoncé à l'article 21, paragraphe 1, de la Charte est une expression particulière. […] Selon la jurisprudence constante de la Cour, ledit principe général exige du législateur de l'Union, conformément aux exigences de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte, que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C-550/07 P, EU:C:2010:512, points […]

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