1. L'autorité compétente d'un État membre peut demander à l'autorité compétente d'un autre État membre de lui communiquer les informations visées à l'article 1er paragraphe 1 en ce qui concerne un cas précis. L'autorité compétente de l'État requis n'est pas tenue de donner une suite favorable à cette demande lorsqu'il apparaît que l'autorité compétente de l'État requérant n'a pas épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu, selon les circonstances utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.
2. En vue de la communication des informations visées au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre requis fait effectuer, s'il y a lieu, les recherches nécessaires pour obtenir ces informations.
Pour se procurer les informations demandées, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre.
variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ; k) (Abrogé) 7. […] I-7063, points 20 à 49; du 7 septembre 2004, Manninen, C-319/02, Rec. p. […] il ressort du libellé de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 90/435 que le champ d'application de cette disposition n'est pas limité aux retenues à la source, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6 de cette directive. […] Cette proposition d'article 7 aurait été appuyée par la délégation française et la rédaction de cet article aurait été précisée afin qu'il vise expressément le précompte.
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