Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2013

1.  La présente directive n'impose pas à un État membre auquel est transmise une demande d'information l'obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question par l'autorité compétente de cet État membre est contraire à sa législation ou à ses pratiques administratives.

2.  La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

3.  L'autorité compétente d'un État membre peut refuser la transmission d'informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure de fournir des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit.

Décisions25


1CJCE, n° C-101/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Skatteverket contre A, 11 septembre 2007

[…] 8. Nous en déduirons que la restriction en cause est conforme aux articles 56 CE et 58 CE si le juge national constate que l'exonération de l'imposition sur le revenu des dividendes distribués sous la forme d'actions dans une filiale est soumise à des conditions dont le contrôle, par les autorités fiscales nationales, nécessite des informations que seules les autorités compétentes du pays dans lequel la société mère distributrice est établie peuvent obtenir.

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  • Libre circulation des capitaux·
  • Mouvement de capitaux·
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2CJCE, n° C-533/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne, 26 janvier 2006

[…] p. 15), prévoit, conformément à son article 1 er , paragraphe 1, l'échange entre les autorités compétentes des États membres de toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune. […] Toutefois, aux termes de l'article 8 de ladite directive, celle-ci n'impose pas l'obligation de faire effectuer des recherches ou de transmettre des informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l'État membre qui devrait fournir les informations n'autorisent l'autorité compétente ni à effectuer ces recherches ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres besoins de cet État.

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3CJCE, n° C-533/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne, 2 juin 2005

[…] 5. Le règlement (CEE) n° 218/92 (7) a quant à lui institué un système commun d'échange d'informations sur les transactions intracommunautaires entre les autorités compétentes des États membres (8), sur le fondement de l'article 99 du traité. Ce système commun a été temporairement modifié en 2002 par le règlement (CE) n° 792/2002 – fondé sur l'article 93 CE – en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique (9).

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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
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Commentaires2


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 31 décembre 2020

Le principe de libre circulation des capitaux n'était au départ qu'un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome). […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 11 mars 2011

Nonobstant le paragraphe 2, un État membre peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d'imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 77/799/CEE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

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