1. La présente directive n'impose pas à un État membre auquel est transmise une demande d'information l'obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question par l'autorité compétente de cet État membre est contraire à sa législation ou à ses pratiques administratives.
2. La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
3. L'autorité compétente d'un État membre peut refuser la transmission d'informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure de fournir des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit.
Le principe de libre circulation des capitaux n'était au départ qu'un objectif à atteindre : les États membres se devaient de « supprimer progressivement entre eux (…) les restrictions aux mouvements de capitaux » (article 67 du Traité de Rome). […]
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