Les États membres qui maintiennent des droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications prennent les mesures nécessaires pour rendre publiques, objectives et sans effets discriminatoires les conditions en vigueur pour l'accès aux réseaux.
Ils assurent notamment que les opérateurs qui en font la demande puissent obtenir des circuits loués dans un délai raisonnable et que leur usage ne fasse l'objet d'aucune restriction, hormis celles qui sont justifiées conformément aux dispositions de l'article 2.
Les États membres communiquent à la Commission, le 31 décembre 1990 au plus tard, les mesures prises pour se conformer à cet article.
Lors de chaque augmentation des tarifs applicables aux circuits loués, ils communiquent à la Commission les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ces augmentations.