Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 juillet 1990
Sortie de vigueur : 8 novembre 1994

Les États membres qui maintiennent des droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications prennent les mesures nécessaires pour rendre publiques, objectives et sans effets discriminatoires les conditions en vigueur pour l'accès aux réseaux.

Ils assurent notamment que les opérateurs qui en font la demande puissent obtenir des circuits loués dans un délai raisonnable et que leur usage ne fasse l'objet d'aucune restriction, hormis celles qui sont justifiées conformément aux dispositions de l'article 2.

Les États membres communiquent à la Commission, le 31 décembre 1990 au plus tard, les mesures prises pour se conformer à cet article.

Lors de chaque augmentation des tarifs applicables aux circuits loués, ils communiquent à la Commission les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ces augmentations.

Décisions3


1CJCE, n° C-109/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, KPN Telecom BV contre Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), 14 juillet 2004

[…] 4. Le service universel est défini à l'article 2, paragraphe 2, sous f) de la directive 98/10, comme un ensemble de services minimal défini d'une qualité donnée, qui est accessible à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière de conditions spécifiques nationales, à un prix abordable.

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2CJCE, n° C-59/98, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, 25 février 1999

[…] 4 L'article 4 de la directive prévoit que les États membres fournissent à la Commission, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la directive, les informations permettant à la Commission de constater que ses dispositions sont respectées. La directive étant entrée en vigueur le 8 novembre 1994, le délai imparti aux États membres pour notifier les mesures de transposition a donc expiré le 7 août 1995.

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  • Dispositions nationales fixant un cadre juridique général·
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3CJCE, n° C-271/90, Arrêt de la Cour, Royaume d'Espagne, Royaume de Belgique et République italienne contre Commission des Communautés européennes, 17 novembre 1992

[…] 4. Concurrence – Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs – Entreprises disposant du monopole de l' exploitation du réseau public de télécommunications – Extension du monopole au marché des services de télécommunications par l' octroi de droits exclusifs – Interdiction justifiée au regard de l' article 86 du traité

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  • Interdiction justifiée au regard de l' article 86 du traité·
  • Articles 85 et 86 du traité 3. actes des institutions·
  • Obligations découlant de l' article 59 du traité·
  • Obligations découlant de l' article 86·
  • Illégalité 4. concurrence·
  • Nécessité d' une législation préalable du conseil·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Compétence de la commission·
  • Base juridique appropriée·
  • Légalité 2. concurrence
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