Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 juillet 1990
Sortie de vigueur : 8 novembre 1994

En ce qui concerne le service de commutation de données par paquets ou par circuits, les États membres peuvent, dans le cadre des procédures d'autorisation visées à l'article 2, exiger, jusqu'au 31 décembre 1992, que les opérateurs économiques n'offrent pas au public la simple revente de capacité de circuits loués.

Les États membres communiquent à la Commission sous forme de projet, au plus tard le 30 juin 1992, toutes procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture du service de commutation de données par paquets ou par circuits au public qui visent le respect:

- soit des exigences essentielles,

- soit des réglementations de commerce portant sur les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service,

- soit des mesures visant à sauvegarder la mission d'intérêt économique général qu'ils ont confié à un organisme de télécomunication en ce qui concerne la commutation de données, si l'action de prestataires de services privés risque de faire échec à l'accomplissement de cette mission.

L'ensemble de ces conditions doit former un cahier des charges de service public et doivent être objectives, transparentes et sans effets discriminatoires.

Les États membres assurent, au plus tard le 31 décembre 1992, la publication des procédures d'autorisation ou de déclaration adoptées pour ces services.

Il appartient à la Commission de veiller avant leur mise en oeuvre à la compatibilité de ces projets avec les dispositions du traité.

Décisions3


1CJCE, n° C-396/99, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 16 octobre 2001

[…] ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires afin de se conformer à l'article 2, paragraphes 1 (C-396/99) et 2 (C-397/99), de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles (JO L 20, p. 59), en liaison avec l'article 3 bis, deuxième et troisième alinéas, de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO L 192, p. 10), telle que modifiée par la directive 96/2, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives,

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  • Situation à prendre en considération·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
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  • Ententes·
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2CJCE, n° C-302/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Queen contre Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecommunications plc,…

[…] Pour réaliser l'objectif énoncé à l'article 1er, la directive lignes louées impose aux États membres un certain nombre d'obligations sur les conditions de fourniture des réseaux (articles 3 à 10). […]

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3CJCE, n° C-271/90, Arrêt de la Cour, Royaume d'Espagne, Royaume de Belgique et République italienne contre Commission des Communautés européennes, 17 novembre 1992

[…] 1. Le pouvoir de surveillance confié à la Commission par l' article 90, paragraphe 3, du traité comporte la possibilité de préciser les obligations pesant sur les États membres. Son étendue dépend de la portée des règles dont il s' agit d' assurer le respect.

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  • Interdiction justifiée au regard de l' article 86 du traité·
  • Articles 85 et 86 du traité 3. actes des institutions·
  • Obligations découlant de l' article 59 du traité·
  • Obligations découlant de l' article 86·
  • Nécessité d' une législation préalable du conseil·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Compétence de la commission·
  • Base juridique appropriée·
  • Illégalité 4. concurrence·
  • Légalité 2. concurrence
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