En ce qui concerne le service de commutation de données par paquets ou par circuits, les États membres peuvent, dans le cadre des procédures d'autorisation visées à l'article 2, exiger, jusqu'au 31 décembre 1992, que les opérateurs économiques n'offrent pas au public la simple revente de capacité de circuits loués.
Les États membres communiquent à la Commission sous forme de projet, au plus tard le 30 juin 1992, toutes procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture du service de commutation de données par paquets ou par circuits au public qui visent le respect:
- soit des exigences essentielles,
- soit des réglementations de commerce portant sur les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service,
- soit des mesures visant à sauvegarder la mission d'intérêt économique général qu'ils ont confié à un organisme de télécomunication en ce qui concerne la commutation de données, si l'action de prestataires de services privés risque de faire échec à l'accomplissement de cette mission.
L'ensemble de ces conditions doit former un cahier des charges de service public et doivent être objectives, transparentes et sans effets discriminatoires.
Les États membres assurent, au plus tard le 31 décembre 1992, la publication des procédures d'autorisation ou de déclaration adoptées pour ces services.
Il appartient à la Commission de veiller avant leur mise en oeuvre à la compatibilité de ces projets avec les dispositions du traité.