Directive 97/5/CE du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliersAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 14 février 1997

Sur la directive :

Date de signature : 27 janvier 1997
Date de publication au JOUE : 14 février 1997
Titre complet : Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers

Décisions6


1ADLC, Avis 09-A-35 du 26 juin 2009 portant sur le projet d’ordonnance relatif aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création…

— 

[…] I. LE CADRE JURIDIQUE DU PROJET D'ORDONNANCE 1. Le Gouvernement a saisi le 8 juin 2009 l‟Autorité de la concurrence, sur le fondement de l‟article L. 462-2 du code de commerce, d‟un projet d‟ordonnance transposant la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE.

 

2CJCE, n° C-306/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 01051 Telecom GmbH contre Deutsche Telekom AG, 18 octobre 2007

— 

[…] Une telle interprétation s'oppose d'ailleurs à celle retenue par la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, concernant les virements transfrontaliers (12), selon laquelle la responsabilité de l'organisme financier du bénéficiaire, en cas de retard de paiement, doit être assumée par le créancier et non par le débiteur (13) .

 

3CJCE, n° C-410/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre André Ambry, 14 mai 1998

— 

[…] Dans le même registre, le gouvernement français fait valoir, en se référant à diverses études et en tirant argument de ce que le législateur communautaire a été amené à intervenir par la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, concernant les virements transfrontaliers (10), que le transfert de fonds d'un État membre à l'autre s'opère jusqu'à présent dans des conditions qui ne sont pas toujours satisfaisantes.

 

Commentaires3


Curia · CJUE · 9 avril 2014

T-Mobile Austria, en revanche, estime que ni cette loi autrichienne ni la directive de l'Union qu'elle transpose (directive concernant les services de paiement3) ne lui sont applicables, dès lors qu'elle n'est pas un prestataire de services de paiement, mais un opérateur de téléphonie mobile. Par ailleurs, T- Mobile Austria soutient que le législateur a, en violation de la directive, omis de motiver

 

Curia · CJUE · 24 octobre 2013

Celui-ci souhaite savoir, tout d'abord, si la directive et plus précisément la faculté qu'elle offre aux États membres d'interdire la surfacturation s'applique, comme le fait valoir T-Mobile Austria, seulement aux prestataires de services de paiement ou également aux sociétés de téléphonie mobile. Ensuite, la Cour suprême cherche à savoir si un virement de fonds constitue un instrument de paiement au sens de la directive, de sorte qu'un tel virement soit couvert par ladite faculté. […]

 

Le Moniteur · 12 octobre 2001

Texte du document

Version du 14 février 1997 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 22 novembre 1996 par le comité de conciliation,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS