Mise en oeuvre de la directive
1. Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 21 juillet 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. L'obligation prévue à l'article 4, paragraphe 1, s'applique aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur à la date visée au paragraphe 1. Les plans et programmes dont le premier acte préparatoire est antérieur à cette date et qui sont adoptés ou présentés plus de vingt-quatre mois après cette date sont soumis à l'obligation prévue à l'article 4, paragraphe 1, à moins que les États membres ne décident au cas par cas que cela n'est pas possible et n'informent le public de cette décision.
4. Avant le 21 juillet 2004, les États membres communiquent à la Commission, outre les dispositions visées au paragraphe 1, des informations séparées sur les types de plans et de programmes qui, conformément à l'article 3, devraient être soumis à une évaluation environnementale conformément à la présente directive. La Commission communique ces informations aux États membres. Elles seront régulièrement mises à jour.
5. Les modalités précises relatives à l'information et à la consultation des autorités et du public sont fixées par les États membres. » 8 L'article 13 de cette directive 2001/42 est rédigé en ces termes : « 1. Les États membres prennent les dispositions législatives, r& […] Les articles L. 122-4 à L. 122-11 du code de l'environnement ont été modifiés par les articles 232 et 233 de cette dernière loi. […] L'autorité de l'État compétente en matière d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. » 13 L'article L. 122-11 du code de l'environnement dispose :
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