Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 juillet 2001

Mise en oeuvre de la directive

1. Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 21 juillet 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. L'obligation prévue à l'article 4, paragraphe 1, s'applique aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur à la date visée au paragraphe 1. Les plans et programmes dont le premier acte préparatoire est antérieur à cette date et qui sont adoptés ou présentés plus de vingt-quatre mois après cette date sont soumis à l'obligation prévue à l'article 4, paragraphe 1, à moins que les États membres ne décident au cas par cas que cela n'est pas possible et n'informent le public de cette décision.

4. Avant le 21 juillet 2004, les États membres communiquent à la Commission, outre les dispositions visées au paragraphe 1, des informations séparées sur les types de plans et de programmes qui, conformément à l'article 3, devraient être soumis à une évaluation environnementale conformément à la présente directive. La Commission communique ces informations aux États membres. Elles seront régulièrement mises à jour.

Décisions13


1CJUE, n° C-474/10, Arrêt de la Cour, Department of the Environment for Northern Ireland contre Seaport (NI) Ltd et autres, 20 octobre 2011

[…] 10 Aux termes de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2001/42, les États membres devaient prendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 21 juillet 2004.

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2CJUE, n° C-225/13, Arrêt de la Cour, Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve e.a. contre Région wallonne, 9 avril 2014

[…] À la suite de la présentation du plan d'aménagement, l'autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l'exploitation sur la base dudit plan d'aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l'article 7, point g), et à l'article 13, à la désaffectation des sites qui n'ont pas obtenu, conformément à l'article 8, l'autorisation de poursuivre leurs opérations.

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 5 novembre 2013, 13LY00490, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que sa requête est recevable au regard de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, des conditions d'intérêt et de qualité pour agir, et du délai d'appel ; que le jugement attaqué, […] ainsi que de son article 3 définissant son champ d'application, éclairé par son annexe II définissant les critères d'identification des plans et programmes soumis à la formalité de l'évaluation environnementale ; que l'article 13 de cette directive a fixé au 21 juillet 2004 la date à laquelle les Etats membres devaient en avoir assuré la transposition ; que ses dispositions s'appliquent à tout plan ou programme approuvé postérieurement au 21 juillet 2006, […]

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 28 juillet 2016

5. Les modalités précises relatives à l'information et à la consultation des autorités et du public sont fixées par les États membres. » 8 L'article 13 de cette directive 2001/42 est rédigé en ces termes : « 1. Les États membres prennent les dispositions législatives, r& […] Les articles L. 122-4 à L. 122-11 du code de l'environnement ont été modifiés par les articles 232 et 233 de cette dernière loi. […] L'autorité de l'État compétente en matière d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. » 13 L'article L. 122-11 du code de l'environnement dispose :

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