Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 juillet 2001

Obligations générales

1. L'évaluation environnementale visée à l'article 3 est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.

2. Les exigences de la présente directive sont soit intégrées dans les procédures existantes des États membres régissant l'adoption de plans et de programmes, soit incorporées dans des procédures instituées pour assurer la conformité avec la présente directive.

3. Lorsque les plans et les programmes font partie d'un ensemble hiérarchisé, les États membres, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation, tiennent compte du fait qu'elle sera effectuée, conformément à la présente directive, à différents niveaux de l'ensemble hiérarchisé. Afin, entre autres, d'éviter une répétition de l'évaluation, les États membres appliquent l'article 5, paragraphes 2 et 3.

Décisions98


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 9 février 2023, 21VE00471
Conseil d'État : Rejet

[…] — le rapport de présentation est insuffisant en méconnaissance des articles L. 151-4 et R. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme ; […] — la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2015, n° 1301523
Annulation

[…] — le préfet a méconnu l'article R. 222-4 II du code de l'environnement en omettant de saisir pour avis l'ensemble des conseils municipaux de la région ; […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 20NT02663, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. […]

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Commentaires4


Arnaud Gossement · 27 juin 2022

A la suite de sa discussion, ce règlement entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne (article 23). Il fera l'objet d'une première évaluation de son application par la Commission européenne en 2035 (article 22).

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Arnaud Gossement · 28 juillet 2019

En premier lieu, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes des articles R. 122-10 et R.122-11 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issu du décret du 10 mai 2017 attaqué, les unités touristiques nouvelles structurantes et locales peuvent être autorisées par le préfet lorsque les communes concernées ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme :

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www.revuegeneraledudroit.eu · 28 juillet 2016

« 1. Le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales élaboré en vertu de l'article 5 sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que du public. […] Les articles L. 122-4 à L. 122-11 du code de l'environnement ont été modifiés par les articles 232 et 233 de cette dernière loi. […]

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