Suivi
1. Les États membres assurent le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans et programmes, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'ils jugent appropriées.
2. Afin de se conformer au paragraphe 1, ils peuvent faire usage, le cas échéant, des modalités de suivi existantes, afin d'éviter le double emploi.
Dispositions générales : articles 1 à 3 Chapitre II. Objectifs et obligations de restauration : articles 4 à 10 Chapitre III. Plans nationaux de restauration : articles 11 à 16 Chapitre IV. Suivi et évaluation : articles 17 et 18 Chapitre V. Actes délégués et comitologie : articles 19 à 21
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