Consultations transfrontières
1. Lorsqu'un État membre considère que la mise en oeuvre d'un plan ou d'un programme en cours d'élaboration pour son propre territoire est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement dans un autre État membre, ou lorsqu'un État membre susceptible d'être touché de manière notable en exprime la demande, l'État membre pour le territoire duquel le plan ou programme est en cours d'élaboration transmet à l'autre État membre, avant que ledit plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative, une copie du projet de plan ou de programme ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales.
2. Lorsqu'un État membre reçoit une copie d'un projet de plan ou de programme ainsi qu'un rapport sur les incidences environnementales en vertu du paragraphe 1, il fait savoir à l'autre État membre s'il souhaite entamer des consultations avant que le plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative et, si tel est le cas, les États membres concernés entament des consultations au sujet des incidences transfrontières probables de la mise en oeuvre dudit plan ou programme et au sujet des mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences.
Lorsque de telles consultations ont lieu, les États membres concernés arrêtent d'un commun accord des modalités pour faire en sorte que les autorités visées à l'article 6, paragraphe 3, et le public visé à l'article 6, paragraphe 4, de l'État membre dont le territoire est susceptible d'être touché de manière notable soient informés et puissent transmettre leur avis dans un délai raisonnable.
3. Lorsque des États membres sont tenus de se consulter en vertu du présent article, ils conviennent dès le début des négociations d'un délai raisonnable pour mener les consultations.
Elle faisait valoir que l'article 1er du décret méconnaissait les dispositions de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 1 , et en particulier l'article 6 paragraphe 3, en confiant à la même autorité, d'une part, la compétence pour élaborer et approuver un certain nombre de plans et programmes et, d'autre part, la compétence consultative environnementale pour ces derniers, sans qu'il ne soit prévu de mesures propres à garantir que la compétence consultative soit exercée par une entité ayant une autonomie effective. […]
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