Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 juillet 2001

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "plans et programmes": les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications:

- élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et

- exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

b) "évaluation environnementale": l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision, conformément aux articles 4 à 9;

c) "rapport sur les incidences environnementales": la partie de la documentation relative au plan ou programme contenant les informations prévues à l'article 5 et à l'annexe I;

d) "le public": une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que, selon la législation ou la pratique nationale, les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes.

Décisions68


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 7 décembre 2023, 22DA00720, Inédit au recueil Lebon

[…] — le projet méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. […] — la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

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2CJUE, n° C-160/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Raoul Thybaut e.a. contre Région wallonne, 25 janvier 2018

[…] La directive ESIE prévoit en effet une évaluation environnementale non seulement lorsque le plan ou le programme établit un cadre pour des projets relevant de la directive 2011/92/UE ( 6 ) (ci-après la « directive EIE ») [article 3, paragraphe 2, sous a)], mais également lorsqu'un cadre est défini pour d'autres projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (article 3, paragraphe 4) ainsi que pour les plans et programmes soumis à l'évaluation spécialement requise par l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE ( 7 ) [article 3, paragraphe 2, sous b)].

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3CJUE, n° C-41/11, Arrêt de la Cour, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Terre wallonne ASBL contre Région wallonne, 28 février 2012

[…] «Protection de l'environnement — Directive 2001/42/CE — Articles 2 et 3 — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Plan ou programme — Absence d'évaluation environnementale préalable — Annulation d'un plan ou programme — Possibilité de maintenir les effets du plan ou programme — Conditions» […] I-5613, point 70, ainsi que du 7 janvier 2004, Wells, C-201/02, Rec. p. […]

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Commentaires17


Adden Avocats · 23 mars 2023

Par une première série de questions, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour si l'article 2, sous a), et l'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42 devaient être interprétés en ce sens qu'un plan relève du champ d'application de cette directive lorsque, premièrement, il a été élaboré par une autorité au niveau local en collaboration avec un maître de l'ouvrage visé par ce plan et a été adopté par cette autorité, deuxièmement […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2022

Les dispositions législatives pertinentes, qu'elles soient générales comme l'article L. 122-4 du C.ENV ou spécifiques comme l'article L. 104-3 du C.URB n'envisagent pas le cas de l'abrogation mais seulement la modification ou l'évolution des documents soumis à évaluation. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 6 octobre 2021

#8217;article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, dans la mesure où cet ensemble encadre l'aménagement numérique du territoire pour le déploiement de la 5G sur la bande 3,4 – 3,8 GHz, en définissant des obligations, notamment de couverture pour des territoires précis, à la charge des opérateurs, impose un calendrier pour ce déploiement, et fixe des valeurs limites pour le niveau d'exposition du public aux ondes […] ; humaine et pour l'environnement lié au déploiement de la 5G ‘ […] 13. […] éenne ou, en tout état de cause, aux stipulation de l'article 2 de l'accord de Paris du 12 décembre 2015.

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