Directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 janvier 2018

Sur la directive :

Date de signature : 16 septembre 2009
Date de publication au JOUE : 10 octobre 2009
Titre complet : Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions30


1CJUE, n° C-661/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « ABC Projektai » UAB contre Lietuvos bankas, 5 octobre 2023

— 

[…] L'article 2, point 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, et l'article 4, points 3 et 5, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE,

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768

Infirmation partielle — 

[…] Selon les dispositions de l'article L. 315-1, I, du code monétaire et financier, transposition de l'article 2, § 2 de la directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, la monnaie électronique « est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique ».

 

3Conseil d'État, 9ème chambre, 21 décembre 2021, 415550, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ; — la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ; — la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ; — la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; — la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 ;

 

Commentaires44


www.herald-avocats.com · 28 février 2024

Elle intègre les anciens établissements de monnaie électronique en tant que sous-catégorie d'établissements de paiement (et abroge par conséquent la deuxième directive 2009/110 sur la monnaie électronique).

 

Gérard Haas · Haas avocats · 19 décembre 2022

[…] Enfin, les émetteurs de jetons de monnaie électronique devront être agrées en tant qu'établissement de crédit ou établissement de monnaie électronique au sens de la directive 2009/110/CE précitée. Par ailleurs, les jetons de monnaie électronique devront impérativement conférer à leurs détenteurs un droit de créance sur l'émetteur. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

Celle-ci est régie par les chapitres V et VI du titre II du livre V du code de commerce, dont les dispositions assurent, notamment, la transposition de la directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009 relative aux établissements de monnaie électronique (dite « DME 2 »). […]

 

Texte du document

Version du 13 janvier 2018 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit: