Directive 95/21/CE du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 27 juillet 1995
Sortie de vigueur : 4 juillet 1998

Sur la directive :

Date de signature : 19 juin 1995
Date de publication au JOUE : 7 juillet 1995
Titre complet : Directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)

Décisions8


1CJUE, n° C-14/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sea Watch eV contre Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e.a, 22 février 2022

— 

[…] 6 La directive 2009/16 a été adoptée sur la base de l'article 80, paragraphe 2, CE [devenu article 100, paragraphe 2, TFUE], dans le but de procéder à la refonte de la directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, relative au contrôle des navires par l'État du port (JO 1995, L 157, p. 1), qui avait fait l'objet de nombreuses modifications depuis son adoption, et de renforcer les mécanismes mis en place par celle-ci. […]

 

2CJCE, n° C-315/98, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 11 novembre 1999

— 

[…] ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (JO L 157, p. 1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE,

 

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 5 mai 2011, n° 10/00143

Confirmation — 

[…] De plus, le texte sur lequel l'action publique se fonde, à savoir les articles 58 et suivants du décret du 30 août 1984, est antérieur à la division 150 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 et à la directive 95-21-CE du 19 juin 1995 édictant l'obligation qui est faite au capitaine de notifier l'arrivée du navire.

 

Commentaires4


www.dbfbruxelles.eu · 29 janvier 2009

uri=CELEX:31995L0021:FR:HTML" target="_blank"> directive 95/21/CE relative au contrôle par l'Etat du port. Cette législation établit des critères communs pour le contrôle des navires et harmonise les procédures relatives à l'inspection et à l'immobilisation des bateaux.

 

Texte du document

Version du 27 juillet 1995 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

considération que les infrastructures du port dans lequel s'effectue l'inspection peuvent amener l'autorité compétente à autoriser le navire à se rendre dans un chantier de radoub approprié, dès lors que les conditions imposées pour le transfert sont respectées; que les navires non conformes continueraient à menacer la sécurité, la santé et l'environnement et à bénéficier d'avantages commerciaux dès lors qu'ils ne sont pas mis en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention et qu'il faut donc leur refuser l'accès à tous les ports de la Communauté;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: